Cour d’appel de Douai, le 5 mars 2026, n°23/01918

La Cour d’appel de Douai, Chambre 1 Section 2, le 5 mars 2026, statue sur un appel relatif à des désordres affectant une maison individuelle. Les acquéreurs contestent le rejet de leurs demandes concernant l’isolation, la cheminée et la ventilation. Ils sollicitent également la condamnation du diagnostiqueur et la fixation de créances au passif de l’entreprise de construction en liquidation. La cour confirme le jugement déféré en rejetant la plupart des demandes des appelants. Elle précise les conditions de mise en œuvre des garanties contractuelles et délictuelle dans un contentieux complexe de construction.

**La preuve insuffisante du préjudice**

La cour écarte systématiquement les demandes fondées sur un préjudice non caractérisé. Pour les désordres d’isolation, elle relève l’absence d’éléments probants sur une consommation énergétique excessive. Les factures produites ne démontrent pas une impropriété à la destination ou un coût exorbitant d’utilisation. Cette exigence d’un préjudice certain s’applique à tous les fondements invoqués. La garantie décennale requiert la preuve que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. L’obligation de délivrance conforme suppose la démonstration d’une non-conformité contractuelle. La garantie des vices cachés exige la preuve d’une diminution substantielle de l’usage. En l’absence de préjudice établi, aucun de ces régimes ne peut jouer. La solution est rigoureuse et conforme aux principes généraux de la responsabilité.

**Le régime limité de la responsabilité du diagnostiqueur**

La cour rappelle le champ strict de la responsabilité du professionnel du diagnostic. Elle juge que la société de diagnostics ne peut être qualifiée de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil. Sa responsabilité délictuelle peut en revanche être engagée par un tiers au contrat en cas de faute prouvée. La jurisprudence a jugé que : « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, ass. plén. 6 octobre 2006, n° 05-13.255). » Ce principe permet aux acquéreurs d’agir directement contre le diagnostiqueur. La cour exige cependant la preuve d’une faute spécifique ayant affecté le classement énergétique du logement. Elle souligne que le préjudice réparable n’est pas le coût des travaux mais une perte de chance de négocier le prix. Cette analyse circonscrit strictement l’étendue de l’obligation d’information et sa sanction.

**L’imputabilité des travaux à l’entreprise constructrice**

La fixation d’une créance au passif d’une société en liquidation est subordonnée à la preuve de son intervention. Pour la cheminée et la ventilation, les appelants échouent à démontrer que l’entreprise avait ces lots dans sa mission. La cour exige la production de documents contractuels listant précisément les prestations. Une mention générale dans l’acte de vente est insuffisante. Cette rigueur probatoire protège le liquidateur et les autres créanciers. Elle est cohérente avec la jurisprudence qui réexamine les responsabilités en cas d’absence d’une partie. Il a été jugé que : « La mise en évidence de l’absence de la société [Q] Frères au cours de l’instance au fond conduit à réexaminer les désordres dont elle avait été retenue pour responsable en tout ou partie, ainsi qu’à vérifier les garanties éventuellement dues par son assureur, la société l’Auxiliaire. » (Cour d’appel, 1ère Chambre, 2026-02-24, n°22/01451). L’absence de l’entreprise en liquidation rend crucial l’examen précis de son rôle.

**La répartition des responsabilités entre constructeurs**

La cour valide la condamnation de l’assureur de l’entreprise à garantir intégralement les vendeurs pour la couverture. Elle rejette la demande de limitation de garantie fondée sur une prétendue faute de conception des maîtres d’ouvrage. La facture de l’entreprise détaille la fourniture et la pose complète de la toiture. L’expert relève que les désordres proviennent d’une exécution défectueuse de ces travaux. Rien ne démontre une immixtion des vendeurs dans la conception technique. La solution affirme le principe de la responsabilité pleine et entière de l’entreprise pour les lots qu’elle a contractuellement pris en charge. Elle écarte une dilution de la responsabilité au profit de l’assureur. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui protège l’acquéreur en imposant une obligation de résultat sur les éléments indispensables. La jurisprudence a jugé que : « En application de ces dispositions, le système de chauffage est un accessoire indispensable d’une maison d’habitation, de sorte qu’il doit être délivré par le vendeur en état de fonctionnement, à défaut de quoi le bien est livre sans installation de chauffage. » (Cour d’appel, Chambre Civile, 2025-05-27, n°22/01797). La couverture, tout comme le chauffage, est un élément essentiel dont la défaillance engage la responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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