Cour d’appel de Douai, le 5 mars 2026, n°23/00271

Cour d’appel de Douai, Chambre 1 Section 3, 5 mars 2026, n° 23/00271. La décision statue sur la validité d’une promesse synallagmatique de vente immobilière et sur les conséquences de son anéantissement. Des acquéreurs refusent la réitération, invoquant une réticence dolosive de la venderesse relative à des infiltrations d’eaux usées dans la cave. Le vendeur demande l’exécution de la clause pénale contractuelle. La cour annule la promesse pour dol et rejette la demande de clause pénale. Elle confirme l’indemnisation du préjudice moral des acquéreurs.

**La caractérisation de la réticence dolosive**

Le raisonnement retient l’existence d’une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. La venderesse connaissait l’infiltration depuis un test réalisé en 2019. Elle n’a informé ni directement les acquéreurs, ni par l’intermédiaire de son mandataire immobilier. La cour écarte l’argument d’un vice apparent, notant que l’infiltration était intermittente et non visible lors des visites. Le caractère déterminant s’apprécie au jour de la formation du contrat, la provenance des eaux usées rendant le désordre substantiel. La solution est conforme à la jurisprudence constante sur les obligations précontractuelles d’information.

Il a été jugé que : « Par ailleurs, il est établi […] que celles-ci ont préexisté à la vente et que les vendeurs, qui ont habité les lieux pendant 15 ans, ne pouvaient, pour leur part, en ignorer l’existence. Enfin, les époux [I] ont gardé sous silence l’existence de ces inondations […] l’existence de ces inondations constituait nécessairement une donnée déterminante du consentement des acquéreurs […] La réticence dolosive est donc caractérisée. » (Tribunal judiciaire, 1ère Chambre A, 2026-02-20, n°23/03407). La décision commentée applique rigoureusement ces critères, en insistant sur la connaissance certaine du vendeur et le silence gardé.

**Les effets de l’annulation sur les stipulations contractuelles**

La cour déduit de l’annulation du contrat principal l’inopposabilité de la clause pénale. La défaillance des acquéreurs à signer l’acte authentique trouve sa cause dans le vice de consentement. Ils ne peuvent donc être considérés comme la partie défaillante au sens contractuel. La clause, accessoire à une convention annulée, est privée d’effet. Cette solution est logique et préserve la cohérence du système des nullités. Elle empêche qu’une partie ayant commis un dol puisse se prévaloir d’une stipulation sanctionnant l’inexécution.

La jurisprudence a jugé que : « Il est constant que les dispositions conventionnelles relatives à la clause pénale dans l’hypothèse de la résolution d’un compromis de vente sous seing privé, survivent à celle-ci dès lors que sa seule cause, réside spécialement dans la non réitération de l’acte et a pour objet de sanctionner l’attitude fautive du cocontractant. » (Tribunal judiciaire, 3ème Ch. Civile Cab. 2, 2025-04-24, n°24/01115). La décision de Douai opère une distinction essentielle : la cause de la non-réitération n’est pas une attitude fautive des acquéreurs, mais le dol du vendeur. La survie de la clause est donc exclue.

**Le régime des conditions suspensives levées**

La cour constate que les conditions suspensives, notamment l’obtention du prêt, étaient levées. Ce point n’est pas discuté. La levée des conditions rendait l’obligation de vendre pure et simple. Toutefois, cette exécution potentielle est rendue impossible par l’annulation rétroactive du contrat pour vice du consentement. L’effet rétroactif de la nullité prime sur la purification de l’obligation. La logique est que le contrat, vicié dans son essence, est anéanti comme s’il n’avait jamais existé, effaçant toutes ses conséquences.

Selon une jurisprudence : « L’article 1304-6 du code civil prévoit que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. Il précise en son troisième alinéa qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. » (Tribunal judiciaire, Chambre Civile, 2025-11-13, n°24/00891). La décision commentée applique un raisonnement parallèle mais inverse : c’est la nullité du contrat, et non la défaillance de la condition, qui entraîne l’anéantissement rétroactif de l’obligation devenue pure et simple.

**La réparation des préjudices découlant du dol**

La cour retient la responsabilité délictuelle de la venderesse fondée sur sa faute dolosive. Elle indemnise le préjudice moral des acquéreurs, justifié par des attestations médicales liant un état anxieux au projet avorté. En revanche, elle écarte le préjudice financier lié aux loyers supplémentaires. Les acquéreurs n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité certain avec le dol, ayant eux-mêmes contribué à allonger les délais. Cette appréciation stricte de la causalité est classique et évite une indemnisation excessive. La solution est équilibrée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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