Cour d’appel de Douai, le 26 mai 2011, n°10/09102

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 26 mai 2011, se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre une ordonnance de non-conciliation. Les époux, mariés en 1996, résident séparément. Le juge aux affaires familiales de Béthune avait constaté leur accord sur le versement d’une pension alimentaire de cinquante euros mensuels au titre du devoir de secours. L’époux fait appel pour en obtenir la suppression. L’épouse soutient l’irrecevabilité de cette voie de recours. La cour d’appel déclare l’appel irrecevable. Elle estime que l’époux, ayant obtenu gain de cause en première instance, manque d’intérêt à agir. La décision soulève la question de l’appréciation de l’intérêt à agir en appel en matière de pension alimentaire consensuelle. Elle confirme une jurisprudence stricte sur l’exigence d’un intérêt légitime.

**I. Une application rigoureuse de l’exigence d’intérêt à agir en appel**

La cour procède à une analyse restrictive de l’intérêt requis pour exercer l’appel. Elle rappelle le principe posé par l’article 546 du code de procédure civile. Celui-ci dispose que “le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé”. Elle en déduit immédiatement que “celui qui a obtenu en première instance est irrecevable faute d’intérêt à faire appel”. Le raisonnement s’appuie sur la nature de la décision attaquée. L’ordonnance de non-conciliation a acté l’accord des parties sur le montant de la pension. L’époux était donc en accord avec la solution retenue. Il ne peut ultérieurement contester ce à quoi il a consenti. La cour vérifie ensuite l’absence de tout élément justifiant un revirement. Elle relève que l’appelant “ne justifie pas de difficultés particulières”. Il n’invoque aucun fait nouveau survenu après la décision. L’appréciation de l’intérêt se fait ainsi in abstracto, au regard de la situation procédurale. La volonté exprimée en première instance lie les parties et interdit un retournement de position dépourvu de cause.

Cette approche stricte protège la sécurité juridique des accords homologués. Elle prévient les appels dilatoires. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges du fond refusent souvent l’appel contre une décision consensuelle. La Cour de cassation valide cette analyse sous le contrôle de l’appréciation souveraine des faits. L’arrêt rappelle utilement que l’accord des parties limite leur droit à se pourvoir. La procédure civile exige un intérêt né et actuel. Un simple changement d’avis ne suffit pas à le créer. La décision renforce ainsi l’autorité des mesures convenues devant le juge aux affaires familiales. Elle encourage les solutions négociées en matière de séparation.

**II. Une confirmation de l’autonomie de la notion procédurale d’intérêt**

La décision distingue clairement l’intérêt à agir en appel de la situation matérielle des parties. La cour examine pourtant les ressources et charges de chacun. Elle constate que la pension “n’est pas excessive”. Les revenus et loyers sont détaillés. Cet examen pourrait laisser croire à une confusion entre le fond et la recevabilité. En réalité, il sert uniquement à vérifier l’absence de déséquilibre flagrant. Un tel déséquilibre pourrait caractériser un vice du consentement. La cour écarte cette hypothèse. Elle souligne que l’appelant n’invoque aucun élément nouveau. L’appréciation de l’intérêt reste donc purement procédurale. Elle se fonde sur la position de la partie lors de l’instance première. La situation financière n’est qu’un élément de contexte. Elle ne modifie pas le principe d’irrecevabilité.

Cette distinction assure la cohérence du système des voies de recours. Elle évite que l’appel ne devienne une seconde instance de pure opportunité. La solution peut paraître sévère si la situation de l’appelant s’est dégradée. La jurisprudence admet parfois l’appel en cas de changement de circonstances. La charge de la preuve incombe alors à celui qui se prévaut d’un tel changement. En l’espèce, l’époux n’a pas rapporté cette preuve. La cour applique donc la règle générale. Cette rigueur est nécessaire à la stabilité des décisions juridictionnelles. Elle peut toutefois interroger sur l’accès effectif à un double degré de juridiction. L’équilibre entre sécurité des situations et droit au recours demeure délicat. L’arrêt de la Cour d’appel de Douai privilégie nettement le premier impératif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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