Cour d’appel de Douai, le 19 mai 2011, n°10/01405

Un contrat d’assurance automobile est souscrit le 24 novembre 2007. L’assurée déclare son époux conducteur principal et le concubin de sa fille conducteur supplémentaire. Le 22 février 2008, un accident survient avec ce véhicule conduit par ce dernier. L’assureur assigne l’assurée en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Par jugement du 16 février 2010, le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer prononce cette nullité et la déclare opposable au Fonds de garantie. Celui-ci interjette appel. La Cour d’appel de Douai, par arrêt du 19 mai 2011, confirme la nullité mais la juge inopposable aux victimes. Elle met hors de cause le Fonds de garantie. La décision tranche deux questions. La première concerne la caractérisation de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée. La seconde porte sur les conditions d’opposabilité de la nullité aux victimes. L’arrêt retient la mauvaise foi de l’assurée et sanctionne la nullité. Il exige cependant un avis direct aux victimes pour son opposabilité.

**I. La confirmation d’une nullité fondée sur la mauvaise foi de l’assurée**

La cour constate une fausse déclaration intentionnelle. Elle écarte l’application de la simple réduction proportionnelle.

**A. La caractérisation de la mauvaise foi par la preuve des déclarations initiales**

Les juges fondent leur conviction sur les déclarations recueillies après l’accident. Ils relèvent que le conducteur a indiqué être « le seul à s’en servir ». L’assurée a elle-même attesté : « Je sais que c’est en fait Tony C… qui est le seul conducteur […] Je n’ai pas commis d’erreur et c’est volontairement que j’ai indiqué mon mari ». La cour estime ces propos « clairs et précis ». Ils font « nettement ressortir » l’utilisation habituelle du véhicule par le jeune conducteur. Les éléments matériels corroborent cette analyse. Le lieu de garage habituel du véhicule est la ville du conducteur supplémentaire. L’assurée et son époux résident à plusieurs centaines de kilomètres. La cour en déduit que l’assurée a « sciemment » déclaré son époux comme conducteur principal. Elle savait « dès l’origine » que le véhicule serait conduit par un jeune permis. Cette déclaration a « manifestement faussé l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque ». La mauvaise foi est ainsi établie.

**B. Le rejet du bénéfice de la réduction proportionnelle des primes**

La qualification de fausse déclaration intentionnelle entraîne une conséquence légale. L’article L. 113-8 du code des assurances s’applique. La nullité du contrat est prononcée. Les juges refusent de substituer à cette nullité le régime de l’article L. 113-9. Ce texte prévoit une simple réduction de l’indemnité. La cour affirme qu’ »en présence d’une mauvaise foi de l’assurée, il n’y a pas lieu de faire application » de cette disposition. La sanction est pleine et entière. Les primes restent acquises à l’assureur à titre de dommages-intérêts. Cette solution est classique. Elle protège l’assureur contre la dissimulation du risque. La gravité du comportement justifie la sanction la plus forte. La cour ne retient pas l’argument d’une erreur sur la notion juridique de conducteur principal. Les déclarations sont jugées trop explicites pour être innocentes.

**II. La protection des victimes par un formalisme d’opposabilité strict**

La cour réforme le jugement sur l’opposabilité de la nullité. Elle impose un avis direct aux victimes pour leur opposer l’exception.

**A. L’exigence d’un avis personnel à chaque victime**

L’article R. 421-5 du code des assurances organise une procédure préalable. L’assureur doit aviser le Fonds de garantie et la victime par lettre recommandée. En l’espèce, l’assureur a avisé le Fonds et la compagnie d’assurance des victimes. Il n’a pas avisé personnellement les victimes physiques. La cour opère une distinction importante. Elle juge que la compagnie d’assurance des victimes « ne constitue pas l’ayant droit » de celles-ci. L’avis à l’assureur de la victime ne vaut pas avis à la victime elle-même. Le formalisme est interprété strictement. La protection des victimes de la circulation exige une information directe. Cette solution est rigoureuse. Elle garantit que la victime connaît personnellement le risque de nullité. Elle peut ainsi préparer sa défense ou solliciter le Fonds de garantie.

**B. La sanction de l’inopposabilité et ses conséquences**

Le manquement à cette obligation entraîne une sanction précise. La nullité du contrat, pourtant régulièrement prononcée, devient « inopposable aux victimes ». Le Fonds de garantie est « mis hors de cause ». L’assureur demeure tenu de « prendre en charge le préjudice des victimes ». Cette solution a un double effet. Elle protège absolument les victimes contre les exceptions issues du contrat. Elle sanctionne l’assureur qui néglige la formalité protectrice. La logique est d’ordre public. Elle assure l’indemnisation des victimes d’accidents corporels. L’assureur ne peut se libérer de son obligation fondamentale sans respecter scrupuleusement la procédure. La cour rappelle ainsi la hiérarchie des intérêts. La sécurité des victimes prime sur les droits de l’assureur découlant du contrat. La rigueur du formalisme sert une finalité protectrice évidente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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