Cour d’appel de Douai, le 14 avril 2011, n°10/02055

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 14 avril 2011, statue sur les mesures accessoires d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse avait obtenu en première instance la résidence habituelle des trois enfants et l’attribution préférentielle du logement familial. Le juge aux affaires familiales de Lille avait cependant rejeté sa demande de report des effets du divorce quant aux biens à une date antérieure, maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé un droit de visite étendu au père et écarté toute pension alimentaire. L’épouse fait appel de ces quatre chefs. Le père forme un appel incident concernant les modalités de son droit de visite estival. La question principale est de déterminer dans quelle mesure les comportements et la situation d’un parent peuvent justifier un aménagement des principes légaux régissant les suites patrimoniales et personnelles du divorce. La Cour réforme le jugement sur tous les points contestés. Elle retient la date de la dernière séparation pour les effets patrimoniaux. Elle attribue l’autorité parentale exclusive à la mère, restreint le droit de visite du père et le condamne au paiement d’une pension.

La décision opère une application rigoureuse des textes à la réalité des situations familiales. Elle démontre que les principes légaux cèdent face à l’intérêt de l’enfant et au constat d’un désengagement parental.

Le juge peut fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La Cour relève que l’épouse produit des attestations et des avis d’imposition à son seul nom. Ces éléments suggèrent une séparation de fait ancienne. Le père produit cependant un avis d’imposition commun pour 2005 et une attestation de caisse d’allocations familiales. Ce document certifie une reprise de vie commune entre mai 2005 et janvier 2006. La Cour estime que les pièces de l’épouse ne démontrent pas une cessation totale depuis 2002. Elle retient la date du 16 janvier 2006, soit celle de la seconde et dernière séparation. Le raisonnement montre une appréciation exigeante des preuves. La collaboration comme la cohabitation doivent avoir totalement cessé. La preuve d’une reprise, même brève, interdit de remonter à une date antérieure. Cette solution est conforme à la jurisprudence. Elle protège le conjoint qui aurait pu croire à une réconciliation.

L’intérêt des enfants commande ensuite un exercice exclusif de l’autorité parentale. Le maintien de l’exercice conjoint est le principe. La Cour constate que le père se trouve très fréquemment éloigné de la France. Il néglige ses enfants et ne participe pas à leur entretien. Des attestations multiples corroborent ce désintérêt. Les enfants eux-mêmes déplorent la rareté de ses visites. La Cour en déduit la nécessité de permettre à la mère de prendre seule toutes les décisions. L’article 373-2-1 du code civil prévoit cette dérogation pour l’intérêt de l’enfant. La motivation puise dans les éléments factuels pour justifier une mesure exceptionnelle. Elle lie l’éloignement géographique, le désintérêt et l’absence de contribution. Cette accumulation rend impossible toute collaboration dans l’intérêt des enfants. La décision est donc pleinement justifiée par les circonstances de l’espèce.

La portée de l’arrêt réside dans sa mise en œuvre concrète de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle illustre la modulation des droits parentaux selon le comportement réel.

Le droit de visite est aménagé en conséquence du désintérêt paternel. Le juge de première instance avait fixé un droit étendu. La Cour le réduit aux premiers week-ends de chaque mois. Elle unifie le régime pour toutes les vacances scolaires. Elle rejette la demande du père d’un droit de visite estival alterné. Les auditions des enfants ont révélé la rareté et l’irrégularité des visites. Le droit de visite n’est pas un droit absolu. Il doit être exercé dans l’intérêt de l’enfant. La Cour adapte ses modalités à la réalité des relations existantes. Elle évite ainsi de créer un cadre formel sans effectivité. Cette approche pragmatique est courante en jurisprudence. Elle préserve le lien tout en reconnaissant ses limites.

La fixation d’une pension alimentaire malgré la précarité alléguée du père consacre l’obligation essentielle de contribution. Le père invoque une situation d’impécuniosité. Il perçoit des allocations sociales. La Cour relève cependant des voyages lointains et coûteux réguliers. Elle en déduit un train de vie non misérable. Elle estime qu’il ne peut ignorer les besoins incompressibles de ses enfants. L’obligation alimentaire est prioritaire. Les facultés du débiteur s’apprécient globalement. La possibilité de financer des loisirs ou des voyages démontre une capacité contributive. La Cour fixe une pension modeste mais symbolique de soixante euros par enfant. Elle l’indexe sur l’indice des prix. La solution rappelle le caractère d’ordre public de cette obligation. Elle refuse qu’elle soit éludée par des choix de vie dispendieux. Cette sévérité est justifiée par le désintérêt global du père. Elle sanctionne un manquement persistant à ses devoirs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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