Cour d’appel de Besançon, le 4 mars 2026, n°25/00138
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige contractuel né de la réparation défectueuse d’un tracteur routier. L’entreprise de transport demandait réparation du préjudice économique résultant de l’immobilisation prolongée du véhicule. Le tribunal de commerce de Vesoul, par un jugement du 22 novembre 2024, avait débouté l’intégralité de cette demande. L’appelante soutenait que son préjudice était suffisamment établi et chiffré. L’intimée, qui n’a pas conclu en appel, s’en est tenue aux motifs du premier jugement. La question de droit posée était de savoir si, en présence d’une inexécution contractuelle établie, la victime d’un préjudice de jouissance professionnel pouvait en obtenir réparation sans démontrer l’impossibilité absolue de se procurer un véhicule de remplacement. La cour a infirmé partiellement le jugement pour accorder une indemnisation, mais en réduisant son montant. Elle a ainsi opéré une distinction nette entre l’existence du préjudice et sa seule évaluation.
La solution retenue consacre une appréciation souveraine de la preuve du préjudice tout en en limitant strictement l’évaluation.
La cour admet d’abord l’existence d’un préjudice indemnisable. Elle écarte l’argument de la proposition de véhicule de remplacement avancé par l’intimée et retenu par les premiers juges. Elle constate que « l’effectivité de cette proposition ne résulte d’aucun élément de conviction concret ». La cour estime ensuite que l’appelante justifie son impossibilité de se procurer un véhicule par des attestations concordantes. Elle en déduit que « l’immobilisation d’un véhicule automobile destiné à assurer des déplacements au bénéfice de son propriétaire est nécessairement de nature à générer pour celui-ci un préjudice ». La faute contractuelle établie et ce préjudice de jouissance caractérisé fondent donc le droit à réparation.
L’évaluation de ce préjudice fait l’objet d’un contrôle rigoureux. La cour rejette la méthode de calcul proposée par l’appelante, fondée sur une attestation comptable. Elle relève que les chiffres avancés restent « invérifiables par la cour ». Ne pouvant faire droit à la demande initiale, la cour use de son pouvoir souverain d’appréciation. Elle dispose « des éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi à la somme de 10 000 euros ». Cette fixation in concreto, sans référence à un barème, illustre le pouvoir discrétionnaire des juges du fond en matière d’indemnisation.
Cette décision rappelle les exigences probatoires pour l’indemnisation du préjudice économique tout en manifestant une certaine sévérité dans l’examen des justifications produites.
La cour adopte une position équilibrée sur la charge de la preuve du préjudice. Elle refuse d’imposer à la victime une obligation de résultat quant à la recherche d’un véhicule de remplacement. La simple démonstration d’une impossibilité pratique, étayée par des attestations, suffit. Cette solution est favorable aux victimes de manquements contractuels. Elle évite de conditionner la réparation à une quête vaine et coûteuse. La cour se montre ainsi plus exigeante que les premiers juges sur la réalité de la proposition de remplacement. Elle sanctionne un argument défensif non étayé par des preuves concrètes.
Le rejet du mode de calcul du préjudice révèle cependant une exigence probatoire élevée. La cour exige des pièces comptables probantes, et non une simple attestation synthétique. Cette rigueur peut paraître excessive pour une petite entreprise. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant des preuves certaines pour le préjudice économique. La fixation d’un montant forfaitaire, bien que courante, comporte une part d’arbitraire. Elle offre une réparation minimale sans garantir la couverture intégrale du préjudice subi. Cette approche pragmatique privilégie la célérité du règlement du litige sur une exacte réparation.
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige contractuel né de la réparation défectueuse d’un tracteur routier. L’entreprise de transport demandait réparation du préjudice économique résultant de l’immobilisation prolongée du véhicule. Le tribunal de commerce de Vesoul, par un jugement du 22 novembre 2024, avait débouté l’intégralité de cette demande. L’appelante soutenait que son préjudice était suffisamment établi et chiffré. L’intimée, qui n’a pas conclu en appel, s’en est tenue aux motifs du premier jugement. La question de droit posée était de savoir si, en présence d’une inexécution contractuelle établie, la victime d’un préjudice de jouissance professionnel pouvait en obtenir réparation sans démontrer l’impossibilité absolue de se procurer un véhicule de remplacement. La cour a infirmé partiellement le jugement pour accorder une indemnisation, mais en réduisant son montant. Elle a ainsi opéré une distinction nette entre l’existence du préjudice et sa seule évaluation.
La solution retenue consacre une appréciation souveraine de la preuve du préjudice tout en en limitant strictement l’évaluation.
La cour admet d’abord l’existence d’un préjudice indemnisable. Elle écarte l’argument de la proposition de véhicule de remplacement avancé par l’intimée et retenu par les premiers juges. Elle constate que « l’effectivité de cette proposition ne résulte d’aucun élément de conviction concret ». La cour estime ensuite que l’appelante justifie son impossibilité de se procurer un véhicule par des attestations concordantes. Elle en déduit que « l’immobilisation d’un véhicule automobile destiné à assurer des déplacements au bénéfice de son propriétaire est nécessairement de nature à générer pour celui-ci un préjudice ». La faute contractuelle établie et ce préjudice de jouissance caractérisé fondent donc le droit à réparation.
L’évaluation de ce préjudice fait l’objet d’un contrôle rigoureux. La cour rejette la méthode de calcul proposée par l’appelante, fondée sur une attestation comptable. Elle relève que les chiffres avancés restent « invérifiables par la cour ». Ne pouvant faire droit à la demande initiale, la cour use de son pouvoir souverain d’appréciation. Elle dispose « des éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi à la somme de 10 000 euros ». Cette fixation in concreto, sans référence à un barème, illustre le pouvoir discrétionnaire des juges du fond en matière d’indemnisation.
Cette décision rappelle les exigences probatoires pour l’indemnisation du préjudice économique tout en manifestant une certaine sévérité dans l’examen des justifications produites.
La cour adopte une position équilibrée sur la charge de la preuve du préjudice. Elle refuse d’imposer à la victime une obligation de résultat quant à la recherche d’un véhicule de remplacement. La simple démonstration d’une impossibilité pratique, étayée par des attestations, suffit. Cette solution est favorable aux victimes de manquements contractuels. Elle évite de conditionner la réparation à une quête vaine et coûteuse. La cour se montre ainsi plus exigeante que les premiers juges sur la réalité de la proposition de remplacement. Elle sanctionne un argument défensif non étayé par des preuves concrètes.
Le rejet du mode de calcul du préjudice révèle cependant une exigence probatoire élevée. La cour exige des pièces comptables probantes, et non une simple attestation synthétique. Cette rigueur peut paraître excessive pour une petite entreprise. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant des preuves certaines pour le préjudice économique. La fixation d’un montant forfaitaire, bien que courante, comporte une part d’arbitraire. Elle offre une réparation minimale sans garantir la couverture intégrale du préjudice subi. Cette approche pragmatique privilégie la célérité du règlement du litige sur une exacte réparation.