Cour d’appel de Besançon, le 4 mars 2026, n°25/00046

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige né de la résiliation d’un contrat de location de matériel professionnel. Le locataire, médecin, invoquait la force majeure pour se libérer de ses obligations après un accident vasculaire cérébral survenu en 2019. Le tribunal judiciaire de Belfort, par un jugement du 31 octobre 2024, avait accueilli cette argumentation. La société locatrice a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel devait donc déterminer si l’empêchement définitif d’exercer l’activité professionnelle constituait un cas de force majeure exonératoire. Elle a infirmé le jugement sur ce point, rejetant la qualification de force majeure, mais a opéré une modération de la clause pénale invoquée par la locatrice. L’arrêt tranche ainsi une question relative aux conditions de la force majeure en matière contractuelle et illustre le contrôle judiciaire des clauses pénales.

L’arrêt opère un revirement de la solution de première instance en refusant de caractériser la force majeure, puis procède à une modération équitable de l’indemnité contractuelle.

La cour écarte d’abord la force majeure en raison de l’imprévisibilité insuffisante de l’événement invoqué. Le locataire soutenait que l’AVC, en mettant fin à son activité, rendait l’exécution du contrat impossible. La cour rappelle les conditions légales de l’article 1218 du code civil. Elle constate que le locataire “avait, à la date de souscription du contrat, un antécédent d’AVC et présentait des risques vasculaires favorisant l’apparition d’une récidive”. Elle en déduit que “la survenue d’un AVC, si elle n’était bien évidemment pas certaine, n’en était cependant pas pour autant imprévisible”. L’arrêt souligne ainsi que l’imprévisibilité s’apprécie concrètement au regard de la situation personnelle du débiteur. La solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante qui refuse la force majeure lorsque le risque, même incertain, était objectivement identifiable. Elle limite ainsi les causes d’exonération pour imprévision, préservant la force obligatoire du contrat.

La cour exerce ensuite son pouvoir de modération sur la clause pénale stipulée au contrat. La locatrice réclamait le paiement de la totalité des loyers restant dus et une pénalité de dix pour cent. La cour relève que la clause “présente dès lors un caractère comminatoire” et constitue une clause pénale. Elle estime que son application intégrale “apparaît manifestement excessive au regard de la réalité du préjudice subi”. L’indemnité forfaitaire est réduite à deux mille euros et le taux de la pénalité abaissé à cinq pour cent. L’arrêt applique strictement l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de modérer une clause pénale manifestement excessive. Il démontre un contrôle actif de la proportionnalité entre le préjudice et la sanction contractuelle. Cette intervention judiciaire tempère les effets de l’inexécution et assure un équilibre entre les parties.

L’arrêt consacre une interprétation restrictive de la force majeure tout en affirmant le rôle modérateur du juge sur les clauses pénales, ce qui en fait une décision d’équilibre.

D’une part, le refus de retenir la force majeure renforce la sécurité des transactions. La solution adoptée par la Cour d’appel de Besançon s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante. La Cour de cassation exige que l’événement soit absolument imprévisible pour le débiteur concerné. En l’espèce, la connaissance d’un antécédent médical et de facteurs de risque personnels a été déterminante. Cette approche concrète évite que la force majeure ne devienne une simple excuse pour se soustraire à un contrat devenu onéreux. Elle protège la créance du cocontractant et la stabilité contractuelle. Toutefois, cette rigueur peut paraître sévère lorsque l’événement, comme un accident de santé, bouleverse radicalement la situation du débiteur. Elle place une charge importante sur ce dernier pour démontrer l’absence totale de facteurs prévisibles.

D’autre part, la modération de la clause pénale atténue les conséquences de cette rigueur contractuelle. En réduisant substantiellement l’indemnité, la cour corrige les effets potentiellement injustes de l’inexécution. Elle rappelle que la fonction de la clause pénale est indemnitaire et non punitive. Le juge veille à ce que le créancier ne tire pas un bénéfice excessif de la défaillance de son débiteur. Cette intervention est essentielle dans les contrats d’adhésion, où le déséquilibre des forces est fréquent. La portée de l’arrêt est donc significative en matière de droit de la consommation et des pratiques commerciales. Elle confirme la volonté des juges du fond d’exercer pleinement leur pouvoir souverain d’appréciation pour garantir l’équité. Cette décision illustre le dialogue entre la force obligatoire du contrat et l’impératif de justice contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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