Cour d’appel de Besancon, le 29 mars 2011, n°10/01537

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 29 mars 2011, a eu à se prononcer sur la qualification du licenciement d’un cadre dirigeant. L’employeur avait notifié un licenciement pour faute grave, fondé sur des griefs relatifs à des insuffisances professionnelles et à un comportement constitutif de harcèlement moral. Le conseil de prud’hommes avait requalifié ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel, saisie par l’employeur, a infirmé cette décision pour retenir la faute grave. Cette solution soulève la question de l’appréciation des éléments caractérisant une faute grave, notamment lorsque les manquements allégués relèvent à la fois de la compétence professionnelle et du comportement personnel du salarié.

L’arrêt opère une distinction nette entre les griefs tenant à l’insuffisance professionnelle et ceux relatifs au comportement. Concernant les premiers, la Cour relève que “l’insuffisance professionnelle ne revêt un caractère fautif que lorsqu’il est démontré des manquements volontaires ou traduisant une mauvaise volonté délibérée”. Elle estime que les éléments produits par l’employeur, tels que des notes internes ou des données comptables, ne suffisent pas à établir un tel caractère délibéré. Elle constate notamment que la hiérarchie du salarié “n’a pointé aucune carence professionnelle […] durant les cinq années de fonctions”. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante qui exige, pour qualifier une faute, une volonté de nuire ou une négligence caractérisée. La Cour écarte ainsi le premier volet des griefs, suivant en cela la solution des premiers juges.

En revanche, la Cour retient le caractère grave des faits liés au comportement du salarié. Elle s’appuie sur un ensemble probatoire conséquent, incluant des témoignages écrits détaillés et des lettres de démission. Ces éléments décrivent des agissements répétés d’humiliation, d’insultes et de pressions psychologiques. La Cour souligne que “le contenu de ceux-ci est pour le moins singulier” et qu’ils révèlent “un climat délétère”. Elle considère que cette conduite “traduit un abus incontestable d’autorité […] sans lien avec une volonté d’exécution loyale de son contrat de travail”. L’appréciation in concreto de la gravité de la faute est ici manifeste. La Cour ne se contente pas d’énumérer les faits ; elle en mesure l’impact sur le fonctionnement de l’entreprise et sur les autres salariés.

La valeur de l’arrêt réside dans sa démonstration probatoire rigoureuse. La Cour procède à une analyse critique des témoignages, rejetant les contestations du salarié sur leur partialité. Elle note que le nombre de témoignages “n’est pas moindre puisqu’il est à apprécier au regard de l’effectif du service”. Elle relève aussi les contradictions dans la défense du salarié, notamment concernant un courriel dont l’authenticité est contestée. Cette approche rappelle que la charge de la preuve incombe à l’employeur, mais que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments qui lui sont soumis. L’arrêt illustre comment une pluralité de témoignages concordants et circonstanciés peut emporter la conviction des juges, même en l’absence de preuve matérielle directe.

La portée de cette décision est significative en matière de harcèlement moral. Elle affirme que des agissements vexatoires répétés, créant un environnement de travail dégradé, peuvent à eux seuls constituer une faute grave. La Cour valide ainsi l’idée que la préservation de la santé et de la dignité des salariés est une obligation essentielle, dont la violation justifie la rupture la plus sévère. Cette solution s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence qui tend à renforcer la protection des salariés contre les risques psychosociaux. Elle peut également inciter les employeurs à documenter avec précision ce type de manquements, souvent difficiles à prouver. L’arrêt sert ainsi de rappel sur les conséquences disciplinaires d’un management abusif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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