Cour d’appel de Bastia, le 4 mars 2026, n°25/00229
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’octroi de délais de paiement en matière d’exécution forcée. Une société, condamnée à restituer une somme après la minoration d’une condamnation initiale, sollicitait un report de vingt-quatre mois. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, par une décision du 2 avril 2025, avait rejeté cette demande. La société débiterice forma alors un appel principal, tandis que la société créancière introduisit un appel incident pour obtenir des dommages-intérêts. La cour d’appel devait déterminer si les conditions légales pour l’octroi de délais de paiement étaient réunies et apprécier le caractère abusif de la résistance à l’exécution. Par l’arrêt commenté, la cour confirme le jugement déféré et rejette l’ensemble des demandes des parties. Cette décision rappelle avec fermeté les conditions d’application des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, tout en précisant les contours de la résistance abusive à l’exécution.
**La confirmation d’une appréciation souveraine des conditions d’octroi des délais de paiement**
La cour d’appel valide le refus d’accorder des délais en soulignant le pouvoir discrétionnaire du juge et l’insuffisance des justifications apportées par le débiteur. Elle rappelle d’abord que les textes invoqués “ne contiennent aucune disposition impérative ou contraignante à l’égard du juge auquel il revient d’apprécier l’opportunité d’octroyer ou non un délai de grâce”. Ce rappel fonde un large pouvoir d’appréciation, souverainement exercé en l’espèce. Les juges du fond estiment que le débiteur n’a pas rapporté la preuve de difficultés financières suffisantes. Ils relèvent que le seul bilan produit datait de 2019 et traduisait “une forme d’opacité financière”. Une attestation d’expert-comptable est jugée “extrêmement succincte, purement déclarative”. L’appréciation des éléments de preuve relève ainsi de l’autorité souveraine des juges du fond.
Le comportement du débiteur constitue un second élément décisif dans le refus. La cour note que le débiteur “s’est abstenu de toute démarche à l’égard de son créancier” malgré le caractère exécutoire de la décision, bénéficiant ainsi “d’un délai de près de trois ans sans qu’aucun remboursement n’intervienne”. Elle souligne aussi la nature particulière de la créance, issue d’un “trop-perçu” que le débiteur avait intégralement perçu et utilisé. La cour en déduit que “ni les difficultés du débiteur, ni la situation supposément favorable de son créancier ne constituent des critères ouvrant automatiquement droit à des délais de paiement”. Cette analyse restrictive consacre une interprétation exigeante des conditions légales, subordonnant la faveur des délais à une démonstration probante et à une attitude proactive du débiteur.
**Le rejet des demandes indemnitaires et la définition restreinte de la résistance abusive**
La cour écarte les demandes de la société créancière fondées sur une résistance abusive, précisant les limites de cette notion. L’appel incident invoquait l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 32-1 du code de procédure civile pour réclamer des dommages-intérêts et une amende civile. La cour approuve le premier juge qui avait retenu “que le défaut d’exécution d’une décision de justice emportant obligation pour elle de restituer une somme d’argent n’était pas, à elle seule, de nature à caractériser une résistance abusive”. Elle refuse ainsi d’assimiler la simple inertie ou l’exercice de voies de recours à un comportement abusif.
Les juges qualifient les allégations de la créancière, qui voyait dans la demande de délais une manœuvre pour “détourner le pourvoi”, de “simples conjectures”. Ils rappellent avec netteté un principe essentiel : “l’exercice de voies de recours ne peut en soi être considéré comme une manœuvre dilatoire”. Cette position garantit le droit fondamental d’accès à un juge et évite que toute résistance à l’exécution, même légitime, ne soit pénalisée. La cour opère ainsi une distinction claire entre la mauvaise foi caractérisée et le simple défaut de paiement ou le recours à des procédures légales. Cette interprétation stricte protège le débiteur de pressions indemnitaires excessives tout en maintenant la possibilité de sanctions pour les abus manifestes.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’octroi de délais de paiement en matière d’exécution forcée. Une société, condamnée à restituer une somme après la minoration d’une condamnation initiale, sollicitait un report de vingt-quatre mois. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, par une décision du 2 avril 2025, avait rejeté cette demande. La société débiterice forma alors un appel principal, tandis que la société créancière introduisit un appel incident pour obtenir des dommages-intérêts. La cour d’appel devait déterminer si les conditions légales pour l’octroi de délais de paiement étaient réunies et apprécier le caractère abusif de la résistance à l’exécution. Par l’arrêt commenté, la cour confirme le jugement déféré et rejette l’ensemble des demandes des parties. Cette décision rappelle avec fermeté les conditions d’application des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, tout en précisant les contours de la résistance abusive à l’exécution.
**La confirmation d’une appréciation souveraine des conditions d’octroi des délais de paiement**
La cour d’appel valide le refus d’accorder des délais en soulignant le pouvoir discrétionnaire du juge et l’insuffisance des justifications apportées par le débiteur. Elle rappelle d’abord que les textes invoqués “ne contiennent aucune disposition impérative ou contraignante à l’égard du juge auquel il revient d’apprécier l’opportunité d’octroyer ou non un délai de grâce”. Ce rappel fonde un large pouvoir d’appréciation, souverainement exercé en l’espèce. Les juges du fond estiment que le débiteur n’a pas rapporté la preuve de difficultés financières suffisantes. Ils relèvent que le seul bilan produit datait de 2019 et traduisait “une forme d’opacité financière”. Une attestation d’expert-comptable est jugée “extrêmement succincte, purement déclarative”. L’appréciation des éléments de preuve relève ainsi de l’autorité souveraine des juges du fond.
Le comportement du débiteur constitue un second élément décisif dans le refus. La cour note que le débiteur “s’est abstenu de toute démarche à l’égard de son créancier” malgré le caractère exécutoire de la décision, bénéficiant ainsi “d’un délai de près de trois ans sans qu’aucun remboursement n’intervienne”. Elle souligne aussi la nature particulière de la créance, issue d’un “trop-perçu” que le débiteur avait intégralement perçu et utilisé. La cour en déduit que “ni les difficultés du débiteur, ni la situation supposément favorable de son créancier ne constituent des critères ouvrant automatiquement droit à des délais de paiement”. Cette analyse restrictive consacre une interprétation exigeante des conditions légales, subordonnant la faveur des délais à une démonstration probante et à une attitude proactive du débiteur.
**Le rejet des demandes indemnitaires et la définition restreinte de la résistance abusive**
La cour écarte les demandes de la société créancière fondées sur une résistance abusive, précisant les limites de cette notion. L’appel incident invoquait l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 32-1 du code de procédure civile pour réclamer des dommages-intérêts et une amende civile. La cour approuve le premier juge qui avait retenu “que le défaut d’exécution d’une décision de justice emportant obligation pour elle de restituer une somme d’argent n’était pas, à elle seule, de nature à caractériser une résistance abusive”. Elle refuse ainsi d’assimiler la simple inertie ou l’exercice de voies de recours à un comportement abusif.
Les juges qualifient les allégations de la créancière, qui voyait dans la demande de délais une manœuvre pour “détourner le pourvoi”, de “simples conjectures”. Ils rappellent avec netteté un principe essentiel : “l’exercice de voies de recours ne peut en soi être considéré comme une manœuvre dilatoire”. Cette position garantit le droit fondamental d’accès à un juge et évite que toute résistance à l’exécution, même légitime, ne soit pénalisée. La cour opère ainsi une distinction claire entre la mauvaise foi caractérisée et le simple défaut de paiement ou le recours à des procédures légales. Cette interprétation stricte protège le débiteur de pressions indemnitaires excessives tout en maintenant la possibilité de sanctions pour les abus manifestes.