Cour d’appel de Bastia, le 4 mars 2026, n°25/00042

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 4 mars 2026, confirme une ordonnance de référé condamnant un syndicat de copropriétaires à exécuter des travaux de renforcement structurel. Les propriétaires d’un lot avaient saisi le juge des référés en raison de l’état défectueux d’une poutre centrale, partie commune. Le syndicat faisait appel en soutenant que les travaux étaient achevés lors de l’audience et dénonçait une procédure abusive. La cour rejette ces arguments et confirme la condamnation à réaliser les travaux sous astreinte. Elle écarte également la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision soulève la question de l’appréciation, en référé, de l’existence d’un dommage imminent justifiant une injonction de faire. Elle invite aussi à réfléchir sur les limites de la notion de procédure abusive.

La cour valide d’abord la qualification de dommage imminent permettant l’injonction de faire. L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés à ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable. Les juges relèvent que “les importants désordres constatés étaient constitutifs d’un dommage imminent”. Ils fondent leur analyse sur un constat d’huissier antérieur et sur le vote des travaux en assemblée générale. La cour confirme cette appréciation en constatant que, lors de l’audience de référé, le syndicat ne comparaissait pas pour contester l’urgence. Elle note surtout qu’un constat ultérieur révélait que “les travaux n’étaient pas terminés” et que la fissure persistait. La solution insiste sur l’appréciation concrète et actuelle du risque par le juge. Elle rappelle que l’urgence se juge au moment de la décision, non sur de simples assurances futures. Cette interprétation restrictive protège efficacement le copropriétaire face à une carence du syndicat.

La cour écarte ensuite avec fermeté la qualification de procédure abusive. Le syndicat arguait que les copropriétaires, informés par courriel de la fin des travaux, auraient dû se désister. La cour rejette cet argument. Elle estime que “le simple courriel déclaratif” ne constituait pas une garantie sérieuse. Elle souligne que le syndicat avait la possibilité de faire valoir ses éléments devant le juge mais “s’est délibérément désintéressé de cette procédure”. La solution applique strictement les conditions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle refuse de voir une abuse dans la persistance d’une action fondée sur un trouble objectif. Cette analyse préserve le droit d’agir en justice face à une inexécution persistante. Elle évite que des déclarations unilatérales ne privent le justiciable de son droit à une décision juridictionnelle.

La portée de l’arrêt est notable en matière de preuve et de gestion du contentieux des urgences. D’une part, il consacre une approche matérielle de la preuve de l’achèvement des travaux. Un écrit déclaratif du syndicat est jugé insuffisant face à un constat d’huissier. Cette rigueur est salutaire dans les rapports souvent déséquilibrés entre syndicat et copropriétaire. D’autre part, la décision rappelle les obligations procédurales des parties. Le défaut de comparution en référé est lourd de conséquences. Le syndicat ne peut ensuite utilement critiquer une décision rendue sur les seuls éléments produits par la partie présente. Cette solution incite à un exercice sérieux du contradictoire. Elle renforce l’autorité des décisions de référé, souvent cruciales pour la sécurité des biens et des personnes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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