Cour d’appel de Bastia, le 27 avril 2011, n°09/01133

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 avril 2011, a statué sur un litige commercial relatif au paiement du solde d’une facture et à des demandes reconventionnelles fondées sur des vices cachés. Un fournisseur réclamait le règlement d’un solde pour des toiles de terrasse. L’acheteur contestait ce montant et sollicitait la résolution de la vente pour non-conformité du matériel. Le Tribunal de commerce avait initialement débouté le fournisseur et prononcé la résiliation. La Cour d’appel, saisie par le fournisseur, a confirmé le rejet de sa demande principale mais a infirmé la résolution de la vente. La décision soulève la question de la preuve de l’accord sur le prix en matière commerciale et celle de l’appréciation des éléments établissant un vice caché. La Cour retient que la seule facture ne suffit pas à prouver l’accord des volontés et estime que les constatations d’huissier produites sont insuffisantes pour caractériser une non-conformité imputable au vendeur.

La solution de la Cour se fonde sur un double raisonnement, rigoureux dans son approche probatoire mais qui pourrait susciter des interrogations quant à ses implications pratiques. D’une part, elle exige des éléments concrets pour établir le consentement au prix, au-delà de la seule facture. D’autre part, elle adopte une interprétation stricte des conditions de preuve des vices allégués.

**I. L’exigence probatoire renforcée de l’accord sur le prix en droit commercial**

La Cour écarte la demande en paiement du solde de la facture en considérant que la preuve de l’accord des parties n’est pas rapportée. Elle estime que « la seule facture versée au débat ne saurait justifier, même au regard des règles de preuve en droit commercial, d’un accord sur la chose et le prix en l’absence d’autres éléments internes ou externes à la convention ». Cette affirmation mérite une analyse nuancée. Le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, posé par l’article L. 110-3 du code de commerce, est traditionnellement interprété avec souplesse. La jurisprudence admet couramment que la facture, surtout si elle n’est pas contestée rapidement, puisse constituer un commencement de preuve. La position de la Cour d’appel de Bastia semble ainsi marquer un durcissement. Elle exige des éléments tangibles, tels qu’un bon de commande, pour établir l’accord sur un prix contesté. Cette rigueur trouve sa justification dans les circonstances de l’espèce, notamment la contradiction entre la facture et la prestation réellement fournie. La Cour relève en effet que la facture mentionnait l’installation, alors que celle-ci était assurée par l’acheteur lui-même. Cette discordance objective affaiblit la force probante du document et légitime la recherche d’autres éléments.

Le raisonnement se poursuit par une comparaison avec le prix du marché pour fonder la conviction des juges. La Cour s’appuie sur un devis concurrent « pour une prestation équivalente qui mentionne un prix… pratiquement équivalent à celui acquitté ». Elle en déduit que les sommes déjà versées correspondent vraisemblablement au prix convenu. Cette méthode, qui consiste à rechercher un indice externe pour déterminer la volonté présumée des parties, est pragmatique. Elle permet de pallier l’absence d’écrit contractuel formel. Toutefois, elle comporte une part d’aléa. Le prix pratiqué par un concurrent n’est pas nécessairement le prix accepté par les parties. La décision illustre ainsi une tendance à exiger des preuves solides du consentement, même entre professionnels, lorsque le désaccord est manifeste. Elle opère un rééquilibrage au profit de la sécurité des transactions, en ne laissant pas la facture seule faire foi contre l’assertion d’un accord différent.

**II. L’appréciation restrictive des preuves de la non-conformité alléguée**

La Cour rejette la demande reconventionnelle en résolution pour vice caché en raison de l’insuffisance des preuves apportées par l’acheteur. Son analyse repose sur une critique méthodique du procès-verbal d’huissier produit. Elle souligne d’abord son caractère tardif, établi « après plus de deux mois d’usage ». Elle note ensuite l’absence de mise en demeure préalable. Enfin, elle relève que les défectuosités constatées « peuvent tout aussi bien résulter d’un usage incorrect ». Cette argumentation stricte s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence exigeant que le vice soit prouvé comme existant au moment de la vente. La Cour refuse de tirer des conclusions certaines d’un constat effectué après une période d’utilisation, sans expertise complémentaire. Cette prudence est classique pour éviter que l’usure ou une mauvaise utilisation ne soient confondues avec un défaut de conformité originel.

Le refus de caractériser le vice s’appuie également sur une interprétation étroite des obligations du vendeur. Concernant la perméabilité des toiles, la Cour estime qu' »aucun document contractuel permet de considérer que celles-ci devaient être imperméables ». Elle écarte l’argument tiré d’un document publicitaire mentionnant une résistance à toutes les conditions climatiques, jugé trop vague. Cette lecture restrictive du devoir d’information et des engagements publicitaires pourrait être discutée. Elle protège le vendeur contre des exigences considérées comme implicites, mais elle réduit d’autant la portée des obligations précontractuelles. La solution démontre la réticence des juges à suppléer aux carences de la preuve technique par des présomptions fondées sur la nature des biens ou les allégations commerciales. L’acheteur professionnel est tenu à une diligence probatoire particulière, qu’il n’a pas satisfaite en l’espèce. La décision rappelle ainsi que l’allégation d’un vice caché, même étayée par un constat d’huissier, doit être corroborée par des éléments objectifs et techniques pour emporter la conviction du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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