Cour d’appel de Bastia, le 26 janvier 2011, n°09/01116

Un requérant, victime d’infractions pénales, avait obtenu une indemnisation initiale. Il a ensuite saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en invoquant une aggravation de son état. Une expertise médicale a été ordonnée. L’expert a conclu à l’absence d’aggravation et à la consolidation de l’état de la victime. La Commission a alors rejeté la demande. Le requérant a fait appel. Il soutenait que l’expertise s’était déroulée dans des conditions irrégulières en raison d’un défaut de compréhension de sa part. Il demandait la désignation d’un nouvel expert assisté d’un interprète ainsi qu’une provision. Le Fonds de garantie des victimes s’opposait à cette demande et sollicitait la confirmation de la décision. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 26 janvier 2011, a confirmé la décision de la Commission. Elle a ainsi rejeté la demande de nouvelle expertise. La question se posait de savoir si le défaut allégué de compréhension de la langue par la victime lors d’une expertise médicale ordonnée par la Commission d’indemnisation constitue une irrégularité de nature à vicier la procédure et à justifier la désignation d’un nouvel expert. La Cour a répondu par la négative, estimant que le requérant n’avait pas rapporté la preuve de ce défaut de compréhension. Cette solution mérite d’être analysée dans son fondement puis dans sa portée.

La Cour fonde sa décision sur une appréciation souveraine des preuves et sur les exigences procédurales propres à l’expertise. Elle relève d’abord que le requérant « a consulté, à plusieurs reprises, des médecins sans avoir besoin de l’assistance d’un interprète ». Elle note ensuite qu’il « a été entendu par les services de police sans interprète » lors de l’enquête pénale. Enfin, elle constate que lors de la première expertise, il « a été en mesure de faire état de doléances très détaillées et diverses auprès du médecin expert sans que le défaut d’assistance d’un interprète n’ait été mentionné ». L’arrêt en déduit que « l’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser le défaut de compréhension invoqué ». Le raisonnement procède donc d’une présomption de compréhension fondée sur le comportement antérieur cohérent du requérant. La Cour écarte également le témoignage d’un interprète produit. Elle estime qu’il « ne fait que relater les dires » du requérant sans constater par lui-même les difficultés linguistiques. La solution s’appuie ainsi sur une exigence probatoire rigoureuse. Elle place la charge de la preuve de l’irrégularité sur la victime qui l’invoque. Cette approche protège l’autorité de la chose expertisée et la sécurité juridique. Elle évite la multiplication d’expertises fondées sur de simples allégations. Elle respecte le principe du contradictoire en exigeant des preuves concrètes. La décision paraît équilibrée au regard des intérêts en présence. Elle préserve l’efficacité de la procédure d’indemnisation sans méconnaître les droits de la victime.

La portée de l’arrêt est double. Elle concerne d’abord le régime probatoire des irrégularités de procédure devant les commissions d’indemnisation. En exigeant des éléments objectifs et concordants, la Cour d’appel de Bastia fixe un standard exigeant. Elle refuse de considérer la seule allégation de la victime comme suffisante. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence généralement stricte sur la preuve des vices de procédure. Elle rappelle que le droit à un interprète, bien que fondamental, doit être invoqué et prouvé de manière sérieuse. La décision a également une portée pratique pour le déroulement des expertises. Elle incite les victimes et leurs conseils à signaler immédiatement toute difficulté de compréhension. Elle invite les experts et les commissions à être vigilants sur ce point. L’arrêt n’exclut pas la désignation d’un nouvel expert en cas de preuve établie d’un défaut de compréhension. Il en précise simplement les conditions. Cette position jurisprudentielle contribue à la bonne administration de la justice. Elle évite les renvois systématiques pour vice de forme tout en garantissant les droits de la défense. Elle trouve sa place dans un équilibre entre célérité procédurale et protection des justiciables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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