Cour d’appel de Bastia, le 16 mars 2011, n°09/00425

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 16 mars 2011, a statué sur un litige relatif à la validité de délibérations d’un syndicat de copropriété. Les appelants, copropriétaires d’une villa, contestaient les résolutions d’une assemblée générale autorisant des travaux sur un lot voisin. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio avait rejeté leurs demandes. La Cour d’appel a confirmé cette solution pour l’essentiel. Elle a toutefois déclaré irrecevable une demande additionnelle visant une autre délibération. La décision précise les conditions d’application du règlement de copropriété aux parties communes. Elle définit également les exigences procédurales pour les demandes additionnelles.

**La qualification des parties communes dans une copropriété horizontale**

La Cour écarte l’application des articles du règlement relatifs aux parties communes. Elle constate que la copropriété est un lotissement de maisons individuelles. Il s’agit d’une copropriété horizontale. Chaque maison dispose d’un vide sanitaire affecté à son usage exclusif. La Cour en déduit que ce vide sanitaire « ne peut être considéré comme une partie commune ». Cette analyse justifie le rejet de la demande d’annulation. Le raisonnement repose sur la nature de l’affectation du bien. La Cour rappelle qu’ »aucune disposition du règlement de copropriété ne permet de conférer à un copropriétaire le droit de créer de nouveaux locaux à usage privatif » sur les parties communes. Mais elle estime que cette règle ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. La solution est conforme à la distinction classique entre parties communes et parties privatives. Elle adapte ce principe au contexte spécifique des lotissements. La portée de l’arrêt reste cependant limitée. Il s’agit d’une décision d’espèce étroitement liée aux termes du règlement litigieux.

**Le contrôle des conditions de recevabilité des demandes additionnelles**

La Cour se prononce sur l’irrecevabilité d’une demande visant une seconde délibération. Elle applique strictement l’article 70 du code de procédure civile. Les demandes additionnelles doivent présenter un « lien suffisant » avec les prétentions originaires. La demande introduite tardivement concerne une autre assemblée générale. Elle vise un autre copropriétaire et des faits distincts. La Cour estime donc qu’ »il n’existe pas un lien suffisant ». Cette rigueur procédurale protège le principe du contradictoire. Elle évite l’extension indue du litige initial. La solution rappelle l’importance de la sécurité juridique. Elle peut paraître sévère au regard de l’unité du syndicat de copropriété. La Cour aurait pu considérer que le lien découlait de l’identité de l’organe délibérant. Son interprétation restrictive prévaut cependant. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’exigence d’un lien substantiel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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