Cour d’appel de Angers, le 4 mars 2026, n°24/02103

La Cour d’appel d’Angers, statuant par ordonnance du 4 mars 2026 du conseiller de la mise en état, se prononce sur une demande de radiation de l’appel et sur des exceptions de procédure. Le litige principal concerne l’exécution d’un jugement condamnant un vendeur et une autre partie à payer des indemnités à des acquéreurs. Ces derniers demandent la radiation de l’appel pour défaut d’exécution provisoire. Le vendeur oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des acquéreurs, qui ont revendu le bien. Il sollicite également la communication de l’acte de cette vente. Le conseiller de la mise en état rejette la radiation, estime incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir et déboute la demande de communication. La décision précise les conditions de la radiation et délimite les pouvoirs du juge de la mise en état.

La solution retenue mérite analyse. Elle rappelle avec rigueur le régime de la radiation pour défaut d’exécution provisoire. Elle opère aussi une distinction nette entre les compétences du conseiller de la mise en état et celles de la formation de jugement.

**I. Le rejet de la radiation : une appréciation concrète des conséquences de l’exécution provisoire**

L’ordonnance écarte la demande de radiation en appliquant strictement les textes. L’article 524 du code de procédure civile subordonne cette mesure à l’absence de conséquences manifestement excessives. Le magistrat procède à une appréciation in concreto des situations. Il relève que l’appelant principal “ne justifie pas de son patrimoine ni de ses charges”. En revanche, il constate pour l’autre intimée que son salaire “ne lui permet pas d’acquitter ses charges courantes”. Il en déduit que “l’exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives à son égard”. Cette analyse individualisée est conforme à la jurisprudence. La Cour de cassation exige une évaluation de “la situation concrète et actuelle des parties”. Le juge ajoute un second motif, tiré de la situation du créancier. Il note que “les acheteurs ne justifient pas de leur capacité à assumer le risque d’une éventuelle restitution”. Cette condition, bien que parfois critiquée, est régulièrement invoquée. Elle tend à préserver l’équilibre entre les parties pendant l’instance d’appel.

La décision illustre ainsi la marge d’appréciation laissée au juge. Le caractère excessif n’est pas présumé du seul montant de la condamnation. Le juge examine les ressources et les charges de chaque débiteur. Cette approche garantit un accès effectif à la double degré de juridiction. Elle évite que l’exécution provisoire ne rende l’appel illusoire pour la partie économiquement fragile. La solution protège donc le droit au recours. Elle peut cependant complexifier l’instruction des demandes de radiation. Le juge doit se livrer à une enquête financière sommaire. L’ordonnance montre cette difficulté. Les éléments produits par l’appelant principal sont jugés insuffisants. Seule la situation de l’autre intimée, mieux documentée, permet une décision favorable. La rigueur de l’exigence probatoire sert finalement l’équité procédurale.

**II. Le renvoi de la fin de non-recevoir : une délimitation stricte des pouvoirs du juge de la mise en état**

Le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour examiner la fin de non-recevoir. Il opère une distinction essentielle entre les exceptions de procédure. Sa compétence, prévue par l’article 913-5 du code de procédure civile, est limitée aux exceptions “relatives à la procédure d’appel”. Or, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir “aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge”. Le magistrat rappelle que “seule la cour dispose du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel”. Cette position est classique. Elle protège l’autorité de la chose jugée en première instance. Elle évite que le juge de la mise en état ne statue, indirectement, sur le fond du litige. La solution préserve la cohérence du double degré de juridiction. La cour d’appel, statuant au fond, reste seule juge des moyens susceptibles d’affecter le dispositif du premier jugement.

Cette autolimitation rigoureuse mérite d’être soulignée. Elle évite tout empiètement sur les attributions de la formation de jugement. La décision précise que cette incompétence vaut même si l’exception “n’aurait pas été tranchée en première instance”. Le conseiller ne peut donc pas connaître d’une fin de non-recevoir nouvelle. Cette analyse est strictement procédurale. Elle ne préjuge pas du bien-fondé de l’exception. Elle renvoie simplement son examen à l’étape appropriée. Cette rigueur dans la répartition des rôles assure une bonne administration de la justice. Elle garantit que les questions touchant au fond seront débattues devant la formation collégiale. L’ordonnance rappelle ainsi la nature essentiellement préparatoire de la mise en état. Le conseiller organise le débat, mais ne le tranche pas. Cette séparation des fonctions est un gage de sécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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