Cour d’appel de Angers, le 19 avril 2011, n°10/00041
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 19 avril 2011, a confirmé un jugement reconnaissant la faute inexcusable d’un employeur après un accident mortel du travail. Le salarié décédé guidait la manœuvre d’un poids lourd lors d’un déchargement. L’employeur avait été condamné pénalement pour homicide involontaire. La veuve de la victime avait obtenu une indemnisation de l’assureur du transporteur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle avait ensuite saisi la juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et obtenir la majoration maximale de sa rente. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, par un jugement du 8 décembre 2009, avait accueilli sa demande. L’employeur faisait appel en soutenant que le cumul de la rente majorée et de l’indemnisation en droit commun conduisait à un enrichissement sans cause. La cour d’appel devait donc trancher la question de la possibilité d’un tel cumul. Elle a confirmé le jugement en rejetant l’exception de transaction et en admettant le cumul intégral des indemnités. Cet arrêt rappelle avec fermeté l’autonomie des régimes d’indemnisation et consacre une interprétation protectrice des droits de la victime.
**I. La confirmation d’un cumul intégral entre réparation forfaitaire et indemnisation complémentaire**
La cour d’appel écarte tout d’abord l’exception de transaction soulevée par l’employeur. Elle estime que la transaction intervenue avec l’assureur du tiers responsable “ne peut être opposée” à la demanderesse dans la présente instance, car elle “n’a pas le même objet, et ne concerne pas les mêmes parties”. Cette analyse stricte de l’opposabilité de la transaction permet de préserver l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. La cour affirme ensuite le principe du cumul des indemnités. Elle rappelle que “la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire” en cas de faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale. S’agissant de l’incidence d’une indemnisation par un tiers, la cour se fonde sur une interprétation littérale des textes. Elle constate que seul “la faute inexcusable de la victime elle-même” peut réduire la majoration de la rente, en application de l’article L.453-1. Dès lors, “la victime ne peut pas subir de réduction de sa majoration de rente” du fait de l’intervention d’un tiers responsable. La solution est claire : les deux sources d’indemnisation sont indépendantes et se cumulent pleinement.
**II. Le rejet du principe de non-enrichissement sans cause au bénéfice de l’employeur**
La cour écarte ensuite l’argument de l’enrichissement sans cause invoqué par l’employeur. Celui-ci soutenait que le cumul aboutissait à une indemnisation excédant le préjudice. La cour opère une distinction nette entre les droits de la victime et les recours entre débiteurs. Elle souligne que “l’action en enrichissement sans cause appartient en conséquence à l’organisme qui verse les sommes indemnitaires, et non à l’employeur”. L’employeur, simple débiteur de cotisations sociales majorées envers la caisse, ne peut se prévaloir d’un éventuel enrichissement de la victime. Par ailleurs, la cour rappelle les limites du recours du tiers contre l’employeur. Un tel recours n’est possible, au visa de l’article L.452-5, qu’en cas de “faute intentionnelle de l’employeur”. La faute inexcusable, bien que grave, n’ouvre pas ce droit au tiers. L’employeur ne peut donc se substituer au tiers pour obtenir une compensation. Enfin, la cour refuse de procéder à une compensation arithmétique entre les indemnités versées. Elle estime ne pas être “saisie de l’évaluation du préjudice économique” fixée transactionnellement avec le tiers. Son office se limite à constater les effets légaux de la faute inexcusable, sans moduler la majoration en fonction des sommes perçues ailleurs.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 19 avril 2011, a confirmé un jugement reconnaissant la faute inexcusable d’un employeur après un accident mortel du travail. Le salarié décédé guidait la manœuvre d’un poids lourd lors d’un déchargement. L’employeur avait été condamné pénalement pour homicide involontaire. La veuve de la victime avait obtenu une indemnisation de l’assureur du transporteur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle avait ensuite saisi la juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et obtenir la majoration maximale de sa rente. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, par un jugement du 8 décembre 2009, avait accueilli sa demande. L’employeur faisait appel en soutenant que le cumul de la rente majorée et de l’indemnisation en droit commun conduisait à un enrichissement sans cause. La cour d’appel devait donc trancher la question de la possibilité d’un tel cumul. Elle a confirmé le jugement en rejetant l’exception de transaction et en admettant le cumul intégral des indemnités. Cet arrêt rappelle avec fermeté l’autonomie des régimes d’indemnisation et consacre une interprétation protectrice des droits de la victime.
**I. La confirmation d’un cumul intégral entre réparation forfaitaire et indemnisation complémentaire**
La cour d’appel écarte tout d’abord l’exception de transaction soulevée par l’employeur. Elle estime que la transaction intervenue avec l’assureur du tiers responsable “ne peut être opposée” à la demanderesse dans la présente instance, car elle “n’a pas le même objet, et ne concerne pas les mêmes parties”. Cette analyse stricte de l’opposabilité de la transaction permet de préserver l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. La cour affirme ensuite le principe du cumul des indemnités. Elle rappelle que “la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire” en cas de faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale. S’agissant de l’incidence d’une indemnisation par un tiers, la cour se fonde sur une interprétation littérale des textes. Elle constate que seul “la faute inexcusable de la victime elle-même” peut réduire la majoration de la rente, en application de l’article L.453-1. Dès lors, “la victime ne peut pas subir de réduction de sa majoration de rente” du fait de l’intervention d’un tiers responsable. La solution est claire : les deux sources d’indemnisation sont indépendantes et se cumulent pleinement.
**II. Le rejet du principe de non-enrichissement sans cause au bénéfice de l’employeur**
La cour écarte ensuite l’argument de l’enrichissement sans cause invoqué par l’employeur. Celui-ci soutenait que le cumul aboutissait à une indemnisation excédant le préjudice. La cour opère une distinction nette entre les droits de la victime et les recours entre débiteurs. Elle souligne que “l’action en enrichissement sans cause appartient en conséquence à l’organisme qui verse les sommes indemnitaires, et non à l’employeur”. L’employeur, simple débiteur de cotisations sociales majorées envers la caisse, ne peut se prévaloir d’un éventuel enrichissement de la victime. Par ailleurs, la cour rappelle les limites du recours du tiers contre l’employeur. Un tel recours n’est possible, au visa de l’article L.452-5, qu’en cas de “faute intentionnelle de l’employeur”. La faute inexcusable, bien que grave, n’ouvre pas ce droit au tiers. L’employeur ne peut donc se substituer au tiers pour obtenir une compensation. Enfin, la cour refuse de procéder à une compensation arithmétique entre les indemnités versées. Elle estime ne pas être “saisie de l’évaluation du préjudice économique” fixée transactionnellement avec le tiers. Son office se limite à constater les effets légaux de la faute inexcusable, sans moduler la majoration en fonction des sommes perçues ailleurs.