Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 4 mars 2026, n°23/03329

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 4 mars 2026, statue sur un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres. Le syndicat poursuit le paiement d’arriérés de charges. L’intimé oppose la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du syndic. Il invoque également plusieurs inscriptions de faux. Le tribunal de proximité de Nice avait prononcé la nullité de l’acte pour irrégularité de fond. La cour d’appel réforme cette décision. Elle retient la validité du mandat du syndic et condamne le copropriétaire au paiement. L’arrêt tranche la question de la preuve de la régularité de la représentation du syndic. Il précise aussi le régime des nullités de l’acte d’assignation.

**La validation exigeante des pouvoirs du syndic**

La cour écarte d’abord l’exception de nullité formelle. L’intimé soutenait une irrégularité dans la signification. La cour rappelle que seul un vice faisant grief affecte la validité. Elle constate que l’intimé a reçu l’acte et a comparu. Elle juge dès lors l’exception sans intérêt. Le grief essentiel concernait le défaut de pouvoir du syndic. Deux versions du procès-verbal d’assemblée générale s’opposaient. L’une attestait du rejet du renouvellement du mandat. L’autre, conforme au constat d’huissier, en validait le renouvellement. La cour opère une analyse comparative probatoire détaillée. Elle relève que la première version n’est pas intégralement signée. Surtout, elle lui oppose la force probante de l’acte authentique. La cour cite l’article 1371 du code civil. L’acte authentique « fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ». Elle note que l’intimé « ne démontre pas la fausseté des mentions susvisées et procède uniquement par voie d’affirmations ». Aucun témoignage de copropriétaire ne vient contredire le constat. La cour en déduit la validité du mandat. Cette rigueur probatoire consolide l’autorité de l’acte authentique. Elle protège la sécurité juridique des décisions syndicales.

**La sanction des manœuvres dilatoires et l’affirmation de l’autorité judiciaire**

L’arrêt met un terme aux multiples incidents de faux. La cour use de l’article 307 du code de procédure civile. Elle estime pouvoir trancher sans tenir compte des pièces contestées. Elle écarte ainsi les faux visant des décisions judiciaires antérieures. Elle souligne leur absence d’autorité au principal ou leur nature administrative. La cour condamne fermement la stratégie processuelle de l’intimé. Elle relève qu’il « ne peut, sans abus de son droit d’ester en justice, s’inscrire en faux contre des décisions judiciaires […] au seul motif qu’il est en désaccord avec la motivation ». Cette qualification d’abus du droit permet de sanctionner les recours vexatoires. Elle préserve l’efficacité de la justice. La cour valide ensuite la demande principale de paiement. Elle admet l’actualisation des charges en appel. Elle juge les comptes opposables en l’absence d’annulation des assemblées. La résistance de mauvaise foi est sanctionnée par des dommages-intérêts. L’arrêt prononce aussi une amende civile de 2 000 euros. Ceci en application de l’article 305 du code de procédure civile. Cette sanction pécuniaire renforce la dissuasion des demandes en faux infondées. L’ensemble consacre une approche ferme de l’obstruction procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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