Cour d’appel de Agen, le 4 mars 2026, n°24/01122

La Cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 4 mars 2026, a confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en rejetant une demande fondée sur une servitude conventionnelle de passage. L’affaire opposait deux propriétaires de parcelles voisines, l’un revendiquant un droit de passage établi par un acte notarié de 1880 et l’autre s’y opposant. Les juges du fond avaient déjà débouté le demandeur de ses prétentions. La cour d’appel, saisie par l’une des parties, a examiné le moyen tiré de l’extinction de la servitude par confusion. Elle a confirmé la décision première en retenant cette cause d’extinction. La question de droit principale réside dans l’application des conditions de la confusion des fonds au regard de l’article 705 du code civil. La solution apportée consiste à déclarer la servitude éteinte en raison de la réunion des deux fonds entre les mêmes mains entre 1972 et 1990.

La cour d’appel rappelle avec rigueur les conditions légales de l’extinction par confusion. L’article 705 du code civil dispose que “toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.” La juridiction applique strictement ce texte. Elle constate qu’après la constitution de la servitude en 1880, les deux parcelles concernées sont entrées dans le patrimoine d’une même personne. Cette réunion est intervenue entre 1972 et 1990. La cour écarte un argument secondaire relatif au régime matrimonial de l’acquéreur. Elle juge que le fait que le prix ait été payé par des fonds communs est “sans emport sur le titulaire du droit de propriété”. Cette précision renforce la solution. Elle affirme le principe de l’indépendance du droit réel de propriété. La confusion opère donc pleinement dès la réunion des titres. La motivation se limite à cet examen. Elle rend inutile l’étude des autres moyens soulevés par les parties. La décision s’appuie sur une interprétation littérale et classique de l’article 705.

La solution adoptée mérite une analyse critique au regard de la théorie des servitudes. La portée de l’arrêt est avant tout de rappeler un principe bien établi. La jurisprudence antérieure admet depuis longtemps l’extinction automatique par confusion. La Cour de cassation exige une réunion complète des deux fonds dans le même patrimoine. Elle vérifie l’absence de dissociation temporaire. En l’espèce, la période de réunion a duré près de deux décennies. Cette durée suffisante écarte tout doute sur la réalité de la confusion. La solution paraît donc juridiquement correcte. Elle évite de maintenir une servitude devenue sans objet. La valeur de l’arrêt réside dans sa clarté et son économie de moyens. La cour ne s’égare pas dans des considérations factuelles complexes. Elle se concentre sur l’application d’une règle de droit précise. Cette approche stricte garantit la sécurité juridique. Elle prévient les contentieux futurs sur l’existence de la servitude.

L’arrêt présente cependant une portée limitée car il s’agit d’une application classique. La décision ne crée pas une nouveauté jurisprudentielle. Elle illustre la permanence d’une solution traditionnelle. Le raisonnement aurait pu être enrichi par l’examen du caractère perpétuel de la servitude. L’acte de 1880 prévoyait un droit de passage “avec boeufs et charrettes”. Une évolution des besoins aurait pu justifier une adaptation. La cour n’a pas exploré cette piste. Elle s’est contentée d’un motif simple et décisif. Cette prudence est compréhensible dans un litige déjà ancien. L’extinction par confusion rend inutile tout autre débat. La décision met fin de manière définitive au différend. Elle évite aussi de se prononcer sur l’éventuel état d’enclave allégué. La solution est donc efficace et procéduralement économique. Elle confirme la tendance des juges à privilégier les moyens les plus directs. L’arrêt reste une décision d’espèce sans prétention à l’innovation. Sa principale vertu est de rappeler une règle fondamentale du droit des servitudes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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