Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 janvier 2025, n°2025000015
Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 6 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 15 janvier 2024 avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif le 4 novembre 2024. Le liquidateur judiciaire, après avoir déposé son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le tribunal, après examen, déclare la procédure impécunieuse et fixe l’indemnité du liquidateur à 1 500 euros, à verser par le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts. La décision soulève la question de la mise en œuvre du régime d’indemnisation des procédures collectives dépourvues d’actifs. Elle confirme le droit à indemnité du mandataire judiciaire tout en en précisant les modalités d’attribution et de financement.
**La reconnaissance d’une situation d’impécuniosité justifiant une indemnisation**
Le jugement constate d’abord l’état d’impécuniosité de la procédure. Il retient que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité ». Cette qualification s’appuie sur l’examen du compte rendu de fin de mission du liquidateur. Elle permet d’appliquer le dispositif légal conçu pour pallier l’absence de rémunération sur les actifs de la procédure. Le tribunal vérifie ainsi une condition substantielle préalable à toute allocation.
Le juge procède ensuite à la fixation concrète du montant de l’indemnité. Il se réfère expressément aux « articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce ». Le jugement « FIXE à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité ». Ce montant forfaitaire est celui prévu par les textes pour les liquidations judiciaires simplifiées. La décision montre une application stricte du barème légal, sans marge d’appréciation sur le quantum.
**Les effets de la déclaration d’impécuniosité sur le financement et les dépens**
La décision organise le mode de paiement de l’indemnité accordée. Elle précise que celle-ci « sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations ». Ce mécanisme garantit le versement effectif au mandataire. Il décharge la procédure elle-même, dépourvue de ressources, de cette obligation financière. Le fonds public assume ainsi un rôle de sécurisation de la mission judiciaire.
Le jugement règle enfin la question des frais de la présente instance. Il dispose que « les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public par application de l’article L.663-1 du code de commerce ». Cette solution étend le principe de prise en charge publique aux frais liés à la constatation même de l’impécuniosité. Elle assure une cohérence d’ensemble du système en évitant de créer de nouvelles créances irrécouvrables.
Le Tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 6 janvier 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 15 janvier 2024 avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif le 4 novembre 2024. Le liquidateur judiciaire, après avoir déposé son compte rendu de fin de mission, sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L. 663-3 et R. 663-41 et 48 du code de commerce. Le ministère public a été régulièrement avisé. Le tribunal, après examen, déclare la procédure impécunieuse et fixe l’indemnité du liquidateur à 1 500 euros, à verser par le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts. La décision soulève la question de la mise en œuvre du régime d’indemnisation des procédures collectives dépourvues d’actifs. Elle confirme le droit à indemnité du mandataire judiciaire tout en en précisant les modalités d’attribution et de financement.
**La reconnaissance d’une situation d’impécuniosité justifiant une indemnisation**
Le jugement constate d’abord l’état d’impécuniosité de la procédure. Il retient que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité ». Cette qualification s’appuie sur l’examen du compte rendu de fin de mission du liquidateur. Elle permet d’appliquer le dispositif légal conçu pour pallier l’absence de rémunération sur les actifs de la procédure. Le tribunal vérifie ainsi une condition substantielle préalable à toute allocation.
Le juge procède ensuite à la fixation concrète du montant de l’indemnité. Il se réfère expressément aux « articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce ». Le jugement « FIXE à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité ». Ce montant forfaitaire est celui prévu par les textes pour les liquidations judiciaires simplifiées. La décision montre une application stricte du barème légal, sans marge d’appréciation sur le quantum.
**Les effets de la déclaration d’impécuniosité sur le financement et les dépens**
La décision organise le mode de paiement de l’indemnité accordée. Elle précise que celle-ci « sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations ». Ce mécanisme garantit le versement effectif au mandataire. Il décharge la procédure elle-même, dépourvue de ressources, de cette obligation financière. Le fonds public assume ainsi un rôle de sécurisation de la mission judiciaire.
Le jugement règle enfin la question des frais de la présente instance. Il dispose que « les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public par application de l’article L.663-1 du code de commerce ». Cette solution étend le principe de prise en charge publique aux frais liés à la constatation même de l’impécuniosité. Elle assure une cohérence d’ensemble du système en évitant de créer de nouvelles créances irrécouvrables.