Tribunal de commerce de Terre Et de Mer de Dieppe, le 3 janvier 2025, n°2024002258

Le Tribunal de commerce de Dieppe, statuant le 3 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Une société commerciale, exploitant un magasin sous enseigne, se trouvait dans l’impossibilité d’honorer son passif exigible. Le gérant, ayant repris l’entreprise deux ans auparavant, a déclaré la cessation des paiements. Le tribunal a constaté cet état et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire. Il a également fixé la date de cessation des paiements et écarté l’application du régime simplifié. La décision soulève la question des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire et du choix du régime applicable. Le tribunal a retenu la procédure de droit commun en considérant l’impossibilité de redressement. L’analyse de ce jugement révèle une application rigoureuse des textes et une appréciation concrète de la situation de l’entreprise.

**La constatation judiciaire d’une cessation des paiements irrémédiable**

Le tribunal a d’abord vérifié la réunion des conditions légales pour ouvrir la procédure. Il a constaté l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La décision relève que “l’entreprise en difficulté se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible estimé à la somme de 381.007 € pour un actif disponible nul”. Cette appréciation in concreto du défaut de liquidité respecte la définition légale. Le juge a fixé la date de cessation au 1er octobre 2024, retenant le moment où “l’entreprise aurait cessé ses paiements”. Cette détermination est essentielle pour la période suspecte.

Le tribunal a ensuite apprécié l’absence de possibilité de redressement. Il a examiné les éléments concrets de l’espèce pour fonder sa décision. Le jugement motive en relevant que “le chiffre d’affaires généré et la trésorerie ne permettent pas de régler les charges courantes” et que “l’affluence dans le magasin est trop faible”. Il note aussi le refus de concours bancaire. Ces constatations factuelles permettent de justifier que “l’entreprise en difficulté est dans l’impossibilité de se redresser”. Le juge procède ainsi à une prospective réaliste sur les chances de survie économique, condition nécessaire pour prononcer la liquidation.

**Le prononcé d’une liquidation de droit commun justifié par la gravité de la situation**

Face à cette situation, le tribunal a écarté le régime de la liquidation simplifiée. Il constate simplement que “les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent s’appliquer”. Ce rejet implicite s’explique par les caractéristiques de l’entreprise. Celle-ci emploie six salariés et présente un passif important. Le seuil d’éligibilité au simplifié, défini par décret, n’était probablement pas atteint. Le juge applique ainsi strictement les conditions légales sans qu’un débat spécifique ne soit nécessaire.

La décision organise ensuite les modalités de la liquidation de droit commun. Elle désigne les organes de la procédure et fixe les délais de réalisation. Le tribunal “dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de vingt-quatre mois”. Cette mise sous contrôle temporel est conforme aux articles L. 643-1 et suivants du code de commerce. L’exécution provisoire est ordonnée pour assurer l’efficacité immédiate des mesures. Le jugement apparaît ainsi comme une application technique et complète du dispositif légal, sans innovation particulière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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