Tribunal de commerce de Sens, le 7 janvier 2025, n°2024L00431

Le Tribunal de commerce de Sens, statuant le 7 janvier 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire aux fins de clôture de la liquidation judiciaire d’une société. Le tribunal avait prononcé la liquidation cinq ans auparavant, par un jugement du 7 janvier 2020. Constatant l’impossibilité de clore la procédure à la date initialement prévue, le liquidateur sollicitait une décision du juge. Le tribunal, après avoir relevé l’absence de comparution du représentant légal de la société débitrice, a examiné la demande en chambre du conseil. La question se posait de savoir dans quelles conditions le juge pouvait modifier le calendrier de la procédure collective. Le tribunal a ordonné une prorogation du délai de clôture jusqu’au 7 décembre 2025, en s’appuyant sur les articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce. Cette décision illustre le contrôle continu du juge sur le déroulement des liquidations et appelle une analyse de ses pouvoirs d’adaptation des délais.

**Les pouvoirs du juge dans la gestion temporelle de la liquidation**

Le tribunal affirme son autorité pour ajuster le cadre temporel de la procédure. Il constate d’abord que “la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé”. Cette impossibilité, non précisée dans les motifs, relève de l’appréciation souveraine du juge. Le code de commerce prévoit que la clôture est prononcée lorsque la liquidation est achevée. Le juge vérifie donc l’état d’avancement des opérations. Face à un délai initial devenu inadapté, le tribunal use de son pouvoir d’ordonnancement de la procédure. Il estime “qu’il convient dès lors de proroger le délai de clôture”. Cette décision est présentée comme une nécessité logique découlant du constat d’impossibilité. Le juge statue “par mesure d’ordre”, ce qui souligne le caractère impératif de sa gestion procédurale. Il assure ainsi la continuité de la liquidation jusqu’à son terme effectif.

La décision précise également les modalités futures de clôture. Le tribunal “dit qu’il appartiendra au liquidateur de saisir le tribunal par voie de rapport pour statuer sur la clôture”. Cette injonction organise la phase ultime de la procédure. Elle replace le liquidateur dans son rôle de requérant et réaffirme la compétence exclusive du juge pour acter la fin de la liquidation. Le tribunal ne se contente pas de reporter une date. Il redéfinit le processus en rappelant les obligations de chaque acteur. Cette précision garantit la sécurité juridique des opérations à venir. Le juge conserve ainsi la maîtrise du calendrier tout en déléguant l’initiative de la saisine finale au liquidateur.

**Les implications d’une prorogation pour l’achèvement de la procédure**

La portée de l’arrêt réside dans la reconnaissance d’une flexibilité nécessaire. Le droit des entreprises en difficulté impose des délais mais doit composer avec la complexité des dossiers. Une liquidation peut rencontrer des obstacles imprévus. La jurisprudence admet depuis longtemps que les délais de procédure ne sont pas intangibles. Le tribunal de Sens applique ce principe avec pragmatisme. Il évite une clôture prématurée qui serait contraire à l’intérêt des créanciers. La prorogation permet d’achever les actifs dans des conditions optimales. Elle préserve l’efficacité de la liquidation tout en respectant le cadre légal. Cette solution est conforme à l’économie générale du code de commerce.

La décision présente toutefois un caractère ordinaire. Elle ne crée pas une nouvelle règle mais applique des dispositions bien établies. Le pouvoir de proroger les délais est inhérent à la fonction du juge commissaire et du tribunal. La solution est justifiée par les circonstances particulières de l’espèce. Elle ne semble pas annoncer une évolution jurisprudentielle notable. Son intérêt réside dans sa démonstration de l’adaptabilité procédurale. Le juge remplit son rôle de régulateur de la liquidation. Il équilibre la célérité procédurale et l’exigence d’une liquidation complète. Cette approche est essentielle pour la bonne fin des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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