Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 janvier 2025, n°2023F00161

Le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 8 janvier 2025, a eu à connaître d’un litige relatif au paiement du solde d’une facture cédée via une plateforme de financement. Le cessionnaire assignait le débiteur cédé en paiement. Ce dernier opposait l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et, sur le fond, la compensation avec une créance qu’il détenait contre le cédant. Les juges ont déclaré la demande recevable mais l’ont rejetée au fond, estimant que le débiteur n’était pas lié par une renonciation à la compensation donnée par un de ses préposés. Cette décision soulève la question de l’opposabilité au cessionnaire des exceptions du débiteur et des conditions dans lesquelles ce dernier peut y renoncer.

La solution retenue par le tribunal repose sur une analyse rigoureuse des conditions de la renonciation aux exceptions et des pouvoirs du représentant. Le juge écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité en relevant que le débiteur, par des paiements partiels, a reconnu la réalité de la cession. Sur le fond, il rappelle le principe posé par l’article 1324 du code civil : le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la compensation. Il admet que ce droit n’est pas d’ordre public et peut faire l’objet d’une renonciation. En l’espèce, un questionnaire adressé par la plateforme et rempli par un conducteur de travaux du débiteur contenait une réponse négative à la question “Est-ce qu’une garantie, une retenue, une compensation est prévue sur ces factures ?”. Le tribunal estime que cette réponse, “claire, catégorique et sans restriction”, exprimait une renonciation à invoquer ultérieurement la compensation. Cependant, il juge cette déclaration inopposable au débiteur car le tiers n’a pas justifié “des circonstances justifiant la croyance qu’a pu avoir, son mandataire, que [le conducteur de travaux] avait le pouvoir d’engager” la société débitrice. La demande en paiement est donc rejetée, le débiteur conservant le droit d’opposer la compensation.

Cette décision illustre avec netteté le formalisme attaché à la renonciation aux exceptions en matière de cession de créance. Le tribunal rappelle utilement que “la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer”. L’examen du questionnaire permet de conclure à l’existence d’un tel acte, la formulation prospective de la question et la réponse sans ambiguïté traduisant une volonté de s’engager pour l’avenir. Cette interprétation stricte protège le cessionnaire de bonne foi qui a pu légitimement se fier à ces déclarations. Elle rejoint une jurisprudence exigeante sur la preuve de l’intention de renoncer, évitant qu’une simple tolérance ou un silence ne soit interprété abusivement. Le raisonnement démontre ainsi que la renonciation, bien qu’admissible, constitue une dérogation sérieuse au principe de l’opposabilité des exceptions et doit être établie de manière certaine.

Toutefois, la portée de cette protection se trouve considérablement limitée par l’exigence d’un pouvoir du représentant ayant exprimé la renonciation. Le tribunal applique ici strictement les règles du mandat apparent. Il relève que le cessionnaire, agissant par l’intermédiaire de la plateforme, “ne justifie pas des circonstances justifiant la croyance” en les pouvoirs du conducteur de travaux. Les éléments avancés – la signature électronique, le fait que la réponse conditionnait la vente, le traitement antérieur d’autres factures – sont jugés inopérants. Cette sévérité peut paraître excessive. La réponse était revêtue d’une signature électronique associée à la société et émanait d’un interlocuteur identifié comme salarié du débiteur et impliqué sur le chantier concerné. Le tribunal écarte cet argument en notant qu’il s’agissait d’une simple reproduction de carte de visite, mais cette distinction technique pourrait échapper à un tiers. En exigeant une vérification approfondie des pouvoirs internes du salarié, la décision impose au cessionnaire une charge de diligence particulièrement lourde dans le contexte d’une transaction dématérialisée et rapide sur une plateforme de financement. Elle semble privilégier une sécurité juridique absolue pour le débiteur, au détriment de la fluidité des transactions sur ces marchés.

La solution adoptée révèle ainsi une tension entre la sécurité des transactions et la protection du débiteur cédé. D’un côté, la reconnaissance d’une possible renonciation aux exceptions par le biais d’un audit préalable sécurise les cessionnaires et encourage le développement du financement des créances. De l’autre, l’interprétation restrictive du mandat apparent neutralise en pratique cette sécurité pour le cessionnaire. La décision rappelle que le débiteur “n’avait pas à s’interroger sur le pourquoi et le comment de ces cessions”. Cette position minimise l’impact des comportements du débiteur qui, en répondant systématiquement à des audits pour faciliter les cessions de son sous-traitant, crée une apparence dont pourraient légitimement se prévaloir les tiers. À l’avenir, une approche plus souple de l’apparence, tenant compte des usages du commerce électronique et de la relation d’affaires établie, pourrait être envisagée pour mieux équilibrer les intérêts en présence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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