Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 janvier 2025, n°2024F02460
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par ordonnance du 7 janvier 2025, désigne un conciliateur de justice à la demande conjointe des parties. Cette mesure intervient dans un litige contractuel entre une société de travaux et une société exploitant des hébergements. Les protagonistes ont sollicité une tentative amiable préalable à toute poursuite du procès. Le juge a donc ordonné une conciliation d’une durée initiale de trois mois. L’affaire est renvoyée à une audience ultérieure selon le résultat de cette médiation. La décision soulève la question de l’articulation entre l’initiative procédurale des parties et le pouvoir de direction du juge. L’ordonnance valide l’accord des parties pour une conciliation et en fixe le cadre opérationnel. Elle illustre la promotion judiciaire des modes alternatifs de règlement des différends.
**Le cadre conventionnel de la conciliation judiciaire**
L’ordonnance consacre d’abord la primauté de la volonté commune des parties dans le recours à la conciliation. Le juge constate que “les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un conciliateur de justice”. Cette formulation rappelle le caractère consensuel de la procédure. Le code de procédure civile subordonne en effet la conciliation à la demande conjointe des plaideurs. Le juge se borne ici à entériner une initiative privée. Il ne prononce pas une mesure d’office. Son rôle consiste à garantir la régularité formelle de l’accord. L’ordonnance transforme ainsi une volonté commune en acte juridictionnel.
Le juge organise ensuite le déroulement pratique de la mission du conciliateur. Il précise les modalités de l’intervention. Le conciliateur devra “prendre connaissance du dossier auprès des parties, les entendre”. Il peut aussi entendre des tiers avec l’accord des parties. Le juge définit une durée initiale de trois mois renouvelable une fois. Ces stipulations encadrent la liberté d’action du conciliateur. Elles assurent une sécurité procédurale pour les parties. Le juge exerce ici son pouvoir d’administration de la mesure. Il pose un cadre légal sans entraver la flexibilité de la conciliation.
**Les effets procéduraux de l’ordonnance de renvoi**
La décision produit ensuite des effets sur la suspension et la reprise de la procédure contentieuse. Le juge renvoie l’affaire à une audience fixée plusieurs mois après. Cette date correspond à l’issue prévisible de la conciliation. L’ordonnance prévoit explicitement deux issues possibles. En cas de succès, l’audience permettra le désistement des parties. En cas d’échec, la procédure judiciaire reprendra son cours. Le juge organise ainsi une alternative procédurale claire. Il évite tout vide juridique après la tentative de conciliation. Cette prévision renforce l’efficacité de la mesure amiable.
Le juge assure enfin un contrôle a posteriori du déroulement de la conciliation. Il impose au conciliateur de l’informer par écrit du résultat. Le conciliateur doit aussi rendre compte de toute difficulté rencontrée. Le juge conserve ainsi une maîtrise générale de la procédure. Il peut intervenir en cas de blocage ou d’anomalie. Cette supervision légère garantit le sérieux du processus. Elle préserve également l’autorité du juge sur la procédure dont il reste saisi. L’ordonnance établit un équilibre entre autonomie des parties et contrôle judiciaire.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par ordonnance du 7 janvier 2025, désigne un conciliateur de justice à la demande conjointe des parties. Cette mesure intervient dans un litige contractuel entre une société de travaux et une société exploitant des hébergements. Les protagonistes ont sollicité une tentative amiable préalable à toute poursuite du procès. Le juge a donc ordonné une conciliation d’une durée initiale de trois mois. L’affaire est renvoyée à une audience ultérieure selon le résultat de cette médiation. La décision soulève la question de l’articulation entre l’initiative procédurale des parties et le pouvoir de direction du juge. L’ordonnance valide l’accord des parties pour une conciliation et en fixe le cadre opérationnel. Elle illustre la promotion judiciaire des modes alternatifs de règlement des différends.
**Le cadre conventionnel de la conciliation judiciaire**
L’ordonnance consacre d’abord la primauté de la volonté commune des parties dans le recours à la conciliation. Le juge constate que “les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un conciliateur de justice”. Cette formulation rappelle le caractère consensuel de la procédure. Le code de procédure civile subordonne en effet la conciliation à la demande conjointe des plaideurs. Le juge se borne ici à entériner une initiative privée. Il ne prononce pas une mesure d’office. Son rôle consiste à garantir la régularité formelle de l’accord. L’ordonnance transforme ainsi une volonté commune en acte juridictionnel.
Le juge organise ensuite le déroulement pratique de la mission du conciliateur. Il précise les modalités de l’intervention. Le conciliateur devra “prendre connaissance du dossier auprès des parties, les entendre”. Il peut aussi entendre des tiers avec l’accord des parties. Le juge définit une durée initiale de trois mois renouvelable une fois. Ces stipulations encadrent la liberté d’action du conciliateur. Elles assurent une sécurité procédurale pour les parties. Le juge exerce ici son pouvoir d’administration de la mesure. Il pose un cadre légal sans entraver la flexibilité de la conciliation.
**Les effets procéduraux de l’ordonnance de renvoi**
La décision produit ensuite des effets sur la suspension et la reprise de la procédure contentieuse. Le juge renvoie l’affaire à une audience fixée plusieurs mois après. Cette date correspond à l’issue prévisible de la conciliation. L’ordonnance prévoit explicitement deux issues possibles. En cas de succès, l’audience permettra le désistement des parties. En cas d’échec, la procédure judiciaire reprendra son cours. Le juge organise ainsi une alternative procédurale claire. Il évite tout vide juridique après la tentative de conciliation. Cette prévision renforce l’efficacité de la mesure amiable.
Le juge assure enfin un contrôle a posteriori du déroulement de la conciliation. Il impose au conciliateur de l’informer par écrit du résultat. Le conciliateur doit aussi rendre compte de toute difficulté rencontrée. Le juge conserve ainsi une maîtrise générale de la procédure. Il peut intervenir en cas de blocage ou d’anomalie. Cette supervision légère garantit le sérieux du processus. Elle préserve également l’autorité du juge sur la procédure dont il reste saisi. L’ordonnance établit un équilibre entre autonomie des parties et contrôle judiciaire.