Tribunal de commerce de Meaux, le 7 janvier 2025, n°2023010638

Le Tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement du 7 janvier 2025, a été saisi d’un litige contractuel né de la fourniture de mâts défectueux. L’acheteur initial invoquait la responsabilité contractuelle de son fournisseur pour un défaut de conformité affectant une partie des produits livrés. Le fournisseur contestait cette responsabilité et impliquait son propre sous-traitant, chargé du traitement de surface des pièces. Une expertise judiciaire, ordonnée en cours de procédure, n’a pu déterminer avec certitude l’origine technique du défaut constaté. Le tribunal a d’abord rejeté l’exception de prescription soulevée par le sous-traitant, avant de statuer sur le fond du litige. Confronté à l’impossibilité de prouver l’origine de la défectuosité, le juge a opté pour un partage égalitaire de la responsabilité entre les trois parties. Cette solution soulève la question de l’aménagement des règles probatoires en présence d’une expertise judiciaire indécise. Elle invite également à réfléchir sur les fondements d’une responsabilité proportionnelle et collective en matière contractuelle.

**La consécration d’une atténuation des exigences probatoires par le recours à l’expertise**

Le jugement illustre le rôle central de l’expertise judiciaire face à une incertitude technique. Le tribunal rappelle en préliminaire que « l’expert est l’homme de l’art » et que son avis, sans lier le juge, est en pratique déterminant. En l’espèce, l’expert a conclu à l’impossibilité d’imputer le défaut à une partie, constatant « l’absence totale de traçabilité des matières premières, des process de fabrication et même de l’utilisation ». Face à cette impasse, le demandeur ne pouvait rapporter la preuve d’un défaut de conformité, pourtant à sa charge selon l’article 1353 du code civil. Le juge n’a pas pour autant tiré les conséquences d’un défaut de preuve au sens strict. Il a utilisé les constats de l’expert pour établir un fait nouveau : l’indétermination causale partagée. La décision opère ainsi un glissement. La preuve de l’origine du défaut, devenue impossible, est remplacée par la preuve de l’impossibilité même de l’identifier, qui devient le fondement de la décision. Cette approche atténue l’exigence probatoire traditionnelle. Elle évite un déni de justice tout en reconnaissant l’existence d’un préjudice certain. L’expertise sert ici moins à éclairer le juge sur une cause qu’à constater une équiprobabilité, ouvrant la voie à une solution alternative.

Cette utilisation de l’expertise influence directement l’appréciation des obligations contractuelles. Le fournisseur invoquait la conformité des produits et incriminait une mauvaise utilisation par le client final. Le demandeur soutenait l’existence d’un vice de fabrication. Le tribunal note que ni l’une ni l’autre des parties n’a pu apporter la preuve de ses allégations. Le raisonnement ne s’arrête pas à ce double échec probatoire. Il s’appuie sur le rapport d’expertise pour établir que le défaut est « indéniable » mais que ses causes sont inassignables. Dès lors, la logique contractuelle pure, qui requerrait une preuve certaine de la non-conformité, est écartée. Le juge se place sur le terrain de l’équité procédurale née d’une situation d’indivision probatoire. La solution retenue montre que l’expertise peut permettre de surmonter l’obstacle d’une preuve impossible à rapporter, en transformant l’incertitude technique en un fait juridiquement pertinent. Ce faisant, le tribunal adapte le régime de la preuve aux réalités complexes des litiges industriels.

**La reconnaissance d’une responsabilité contractuelle proportionnelle et collective fondée sur l’équité**

La seconde originalité du jugement réside dans le partage égalitaire du préjudice entre les trois sociétés. Le tribunal ordonne « un partage des responsabilités à parts égales entre les trois parties, soit 33,33% chacune ». Cette solution ne découle d’aucun texte précis du code civil régissant la vente ou la sous-traitance. Elle est présentée comme la conséquence logique de l’impossibilité d’imputer le défaut. Le juge fonde ainsi une obligation de réparation sur le seul constat d’une implication potentielle dans une chaîne contractuelle défaillante. Ce partage égalitaire institue une forme de responsabilité collective et proportionnelle. Elle est collective car elle engage solidairement tous les intervenants identifiés dans le processus, indépendamment d’une faute démontrée. Elle est proportionnelle car elle répartit le fardeau de manière identique, traduisant une présomption d’égale contribution au risque réalisé.

Cette approche équitable mérite une analyse critique au regard des principes contractuels. Classiquement, la responsabilité contractuelle requiert la preuve d’une inexécution imputable au débiteur. En l’absence de telle preuve, le demandeur est normalement débouté. Ici, le tribunal substitue à ce schéma une obligation in solidum de réparation fondée sur une présomption de contribution au dommage. Cette solution peut se justifier par la recherche d’une équité concrète, évitant que la victime d’un préjudice certain supporte seule les conséquences d’une incertitude technique. Elle peut aussi s’analyser comme une application audacieuse de l’équité au sens de l’article 12 du code de procédure civile. Néanmoins, elle s’éloigne des fondements classiques de la responsabilité. Elle crée une forme de risque juridique pour tout cocontractant impliqué dans une chaîne de production, dès lors qu’un défaut inexpliqué survient. La portée de cette décision pourrait être limitée aux cas d’expertise concluant à une indétermination causale totale. Elle ouvre cependant une brèche vers une responsabilité plus collective, fondée sur la participation à une activité économique génératrice de risque plutôt que sur la faute prouvée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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