Tribunal de commerce de Lille Métropole, le 7 janvier 2025, n°2024007207
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 7 janvier 2025, a débouté deux sociétés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre leur courtier en assurances. Les demanderesses reprochaient à ce dernier des manquements à ses obligations d’information et de conseil, ainsi qu’une gestion défaillante d’un sinistre, réclamant en conséquence la réparation de préjudices divers. Le tribunal a estimé que l’absence de contrats d’assurance conclus par l’intermédiaire du défendeur pour les risques litigieux privait leurs demandes de fondement. Cette décision soulève la question de l’étendue des obligations du courtier en l’absence de mandat formalisé et celle de la preuve de l’existence du contrat de courtage.
**La nécessaire délimitation des obligations du courtier par l’existence d’un mandat**
Le tribunal rappelle avec justesse que la relation de courtage est avant tout contractuelle. Il constate « qu’il n’existe pas de contrat liant la société IAP COURTAGE ET FINANCES et les sociétés WE THINK DESIGN et BHD donnant à la société IAP COURTAGE ET FINANCES la responsabilité exclusive de l’ensemble des contrats d’assurance ». Cette analyse restrictive du lien obligatoire conduit logiquement à écarter la qualification de mandataire exclusif. Dès lors, les obligations d’information et de conseil prévues à l’article L. 511-1 du Code des assurances, qui pèsent sur le courtier, ne sauraient s’étendre à tous les risques des sociétés. Le tribunal limite le champ d’intervention du défendeur aux seuls contrats dont la matérialité est établie, à savoir un contrat de protection juridique et un contrat automobile. Cette approche formelle protège le courtier contre des demandes indéfinies, mais elle pourrait méconnaître la réalité des relations commerciales continues.
Toutefois, le juge tempère cette rigueur en reconnaissant une faute dans le comportement du défendeur après le sinistre. Il relève que « la société IAP COURTAGE ET FINANCES n’a pas fait preuve de diligence en ne les informant pas du fait que le sinistre […] ne faisait l’objet d’aucun contrat signé par son intermédiaire ». Cette censure établit une obligation minimale de réactivité et de transparence, même en dehors d’un mandat formel. Elle constitue une application concrète du devoir de loyauté qui doit animer tout professionnel. Cette faute, cependant, n’est pas retenue comme génératrice d’un préjudice indemnisable distinct, laissant les demanderesses sans réparation malgré le manquement constaté.
**L’exigence probatoire renforcée pesant sur le commettant en l’absence de formalisation**
La décision illustre une application stricte des règles de la charge de la preuve. Le tribunal se fonde sur les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil pour exiger des demanderesses qu’elles prouvent l’existence des contrats de courtage et d’assurance allégués. La démonstration est jugée insuffisante, car les sociétés « sont dans l’impossibilité de produire un quelconque contrat signé, ni d’apporter la preuve de prélèvements bancaires correspondants ». Cette exigence de preuve écrite ou bancaire est rigoureuse, surtout dans un contexte où les échanges ont été principalement électroniques et où le défendeur avait communiqué des références de contrat. Elle place un fardeau probatoire lourd sur le commettant, potentiellement désarmé face à un intermédiaire défaillant.
Cette sévérité est néanmoins nuancée par l’examen attentif des éléments versés aux débats. Le tribunal relève que les prélèvements effectués correspondent à des références et des montants différents de ceux indiqués par le courtier. Cette analyse minutieuse démontre que le juge n’a pas fait une application aveugle de la règle *actori incumbit probatio*, mais a recherché concrètement les indices d’une relation contractuelle. La solution finale, qui déboute les demandes indemnités, semble techniquement correcte au regard du droit commun des contrats. Elle sert d’avertissement aux entreprises sur la nécessité de formaliser et de conserver les traces de leurs relations avec les intermédiaires, tout en interrogeant sur l’adéquation de ce formalisme avec les pratiques commerciales actuelles.
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 7 janvier 2025, a débouté deux sociétés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre leur courtier en assurances. Les demanderesses reprochaient à ce dernier des manquements à ses obligations d’information et de conseil, ainsi qu’une gestion défaillante d’un sinistre, réclamant en conséquence la réparation de préjudices divers. Le tribunal a estimé que l’absence de contrats d’assurance conclus par l’intermédiaire du défendeur pour les risques litigieux privait leurs demandes de fondement. Cette décision soulève la question de l’étendue des obligations du courtier en l’absence de mandat formalisé et celle de la preuve de l’existence du contrat de courtage.
**La nécessaire délimitation des obligations du courtier par l’existence d’un mandat**
Le tribunal rappelle avec justesse que la relation de courtage est avant tout contractuelle. Il constate « qu’il n’existe pas de contrat liant la société IAP COURTAGE ET FINANCES et les sociétés WE THINK DESIGN et BHD donnant à la société IAP COURTAGE ET FINANCES la responsabilité exclusive de l’ensemble des contrats d’assurance ». Cette analyse restrictive du lien obligatoire conduit logiquement à écarter la qualification de mandataire exclusif. Dès lors, les obligations d’information et de conseil prévues à l’article L. 511-1 du Code des assurances, qui pèsent sur le courtier, ne sauraient s’étendre à tous les risques des sociétés. Le tribunal limite le champ d’intervention du défendeur aux seuls contrats dont la matérialité est établie, à savoir un contrat de protection juridique et un contrat automobile. Cette approche formelle protège le courtier contre des demandes indéfinies, mais elle pourrait méconnaître la réalité des relations commerciales continues.
Toutefois, le juge tempère cette rigueur en reconnaissant une faute dans le comportement du défendeur après le sinistre. Il relève que « la société IAP COURTAGE ET FINANCES n’a pas fait preuve de diligence en ne les informant pas du fait que le sinistre […] ne faisait l’objet d’aucun contrat signé par son intermédiaire ». Cette censure établit une obligation minimale de réactivité et de transparence, même en dehors d’un mandat formel. Elle constitue une application concrète du devoir de loyauté qui doit animer tout professionnel. Cette faute, cependant, n’est pas retenue comme génératrice d’un préjudice indemnisable distinct, laissant les demanderesses sans réparation malgré le manquement constaté.
**L’exigence probatoire renforcée pesant sur le commettant en l’absence de formalisation**
La décision illustre une application stricte des règles de la charge de la preuve. Le tribunal se fonde sur les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil pour exiger des demanderesses qu’elles prouvent l’existence des contrats de courtage et d’assurance allégués. La démonstration est jugée insuffisante, car les sociétés « sont dans l’impossibilité de produire un quelconque contrat signé, ni d’apporter la preuve de prélèvements bancaires correspondants ». Cette exigence de preuve écrite ou bancaire est rigoureuse, surtout dans un contexte où les échanges ont été principalement électroniques et où le défendeur avait communiqué des références de contrat. Elle place un fardeau probatoire lourd sur le commettant, potentiellement désarmé face à un intermédiaire défaillant.
Cette sévérité est néanmoins nuancée par l’examen attentif des éléments versés aux débats. Le tribunal relève que les prélèvements effectués correspondent à des références et des montants différents de ceux indiqués par le courtier. Cette analyse minutieuse démontre que le juge n’a pas fait une application aveugle de la règle *actori incumbit probatio*, mais a recherché concrètement les indices d’une relation contractuelle. La solution finale, qui déboute les demandes indemnités, semble techniquement correcte au regard du droit commun des contrats. Elle sert d’avertissement aux entreprises sur la nécessité de formaliser et de conserver les traces de leurs relations avec les intermédiaires, tout en interrogeant sur l’adéquation de ce formalisme avec les pratiques commerciales actuelles.