Tribunal de commerce de La Rochelle, le 7 janvier 2025, n°2024003738

Une société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 1er octobre 2024. Le représentant légal de la société exprime sa volonté de solder l’intégralité du passif et des frais de procédure, en application de l’article L. 631-16 du code de commerce, une fois les contestations de créances tranchées. Le mandataire judiciaire indique avoir reçu un virement correspondant au montant du passif non contesté et se déclare favorable à la poursuite de l’observation. Le tribunal, statuant le 7 janvier 2025, est saisi pour décider de la poursuite de cette période d’observation. La question se pose de savoir si les conditions légales, notamment l’existence de capacités de financement suffisantes, sont réunies pour ordonner cette poursuite. Le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation, considérant que la société a consigné une somme correspondant au passif non contesté et que la fixation définitive du passif est nécessaire.

**La souplesse procédurale du maintien sous observation**

Le jugement illustre l’appréciation pragmatique par le juge des capacités de financement. L’article L. 631-15 du code de commerce subordonne la poursuite de l’observation à l’existence de « capacités de financement suffisantes ». Le tribunal retient une interprétation dynamique de cette exigence. Il ne se fonde pas sur un financement intégral et définitif du passif. Il constate la consignation d’une somme « correspondant au passif non contesté ». Cette approche valide une exécution partielle et progressive de l’obligation de financement. Elle est justifiée par la nature même de la période d’observation. Celle-ci a pour objet de « fixer définitivement le montant du passif ». Le juge admet ainsi que le financement puisse suivre le rythme de l’apurement du passif. Cette solution évite une clôture prématurée de la procédure. Elle préserve les chances de règlement complet des créances.

La décision confirme également la primauté de la volonté du débiteur dans le choix de l’issue de la procédure. Le tribunal relève que le débiteur « souhaite solder l’intégralité de son passif sans envisager l’adoption d’un plan ». Cette volonté oriente directement l’office du juge. Elle justifie le maintien sous observation en dépit de l’absence de plan de continuation. Le texte de l’article L. 631-15 ne vise que les capacités de financement. Il ne lie pas leur existence à la présentation d’un plan. Le jugement en tire les conséquences. Il écarte une interprétation restrictive qui conditionnerait la poursuite de l’observation à un projet de continuation. Cette lecture est conforme à l’économie générale du redressement judiciaire. Elle laisse ouverte la possibilité d’un rétablissement par simple apurement du passif.

**Les limites d’une approche suspensive du désendettement**

La portée de cette décision doit être nuancée. Elle consacre une approche essentiellement suspensive du règlement du passif. Le tribunal valide un report du solde intégral des créances à l’issue des contestations. Cette solution reporte l’exigence de financement suffisant à un stade ultérieur. Elle peut être critiquée pour son caractère conditionnel. Le passif définitif n’est pas encore connu. Les capacités actuelles de financement ne couvrent que le passif non contesté. L’appréciation de leur suffisance repose donc sur une projection. Le juge anticipe que le débiteur pourra faire face au solde après expertise. Cette anticipation est raisonnable au vu des déclarations du débiteur et du mandataire. Elle n’en comporte pas moins une part d’incertitude. Elle place le juge commissaire dans une position d’attente vigilante.

La valeur de ce jugement réside dans son caractère d’espèce. La solution est étroitement liée aux circonstances particulières de l’affaire. La société a déjà consigné une somme significative. Le mandataire judiciaire se déclare favorable au maintien. Le débiteur affiche une volonté claire de tout solder. Ces éléments cumulatifs fondent la décision. Ils empêchent probablement une généralisation automatique du raisonnement. La jurisprudence antérieure exige habituellement des garanties solides sur le financement. Le présent jugement n’affaiblit pas cette exigence. Il en adapte simplement le calendrier au processus de liquidation des contestations. Il réaffirme le rôle central du juge dans l’appréciation in concreto des situations. La portée de l’arrêt est donc circonscrite. Elle offre une flexibilité bienvenue sans créer un précédent laxiste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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