Tribunal de commerce de Évry, le 6 janvier 2025, n°2024L02659

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 6 janvier 2025, se prononce sur le maintien du régime de liquidation judiciaire simplifiée. Une procédure avait été ouverte le 22 avril 2024 avec application de ce régime dérogatoire. Le liquidateur a relevé des difficultés, notamment une instance en cours sur le paiement d’une créance. Le tribunal, saisi d’office, a entendu le liquidateur et le représentant de la société débitrice. Il devait déterminer si les conditions du maintien de la procédure simplifiée étaient toujours réunies. La question était de savoir si la survenance d’un litige sur une créance empêchant la clôture dans les délais imposait une requalification de la procédure. Le tribunal y a répondu positivement en mettant fin au régime simplifié.

**La sanction d’une impossibilité procédurale**

Le juge constate d’abord que les délais propres à la procédure simplifiée ne peuvent être tenus. Il relève qu’“une instance est en cours” et que “la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé”. Cette impossibilité pratique est directement rattachée aux textes organisant le régime. Le tribunal fonde sa décision sur “les articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce”. Il en déduit qu’“il n’est plus possible (…) de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée”. Le raisonnement est strictement légaliste. La simplification procédurale est subordonnée à une célérité que le litige en cours rend illusoire. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour adapter les délais. La condition légale fait défaut, entraînant la disparition du cadre dérogatoire.

Cette interprétation restrictive protège le caractère exceptionnel de la procédure simplifiée. Elle garantit que son application reste fidèle à son objet : les cas les plus simples. La solution évite un détournement de procédure qui nuirait aux créanciers. Elle peut toutefois sembler rigide. Le litige sur une seule créance ne préjuge pas nécessairement d’une complexité globale de la liquidation. Une appréciation in concreto aurait pu être envisagée. La position du tribunal est cependant conforme à une lecture stricte des textes. Elle rappelle que la simplification est une dérogation limitative.

**Les pouvoirs du juge en cas de changement de régime**

Face à cette impossibilité, le tribunal use des pouvoirs correcteurs que la loi lui confère. Il se réfère à “l’article L.644-6 du code de commerce” pour “met[tre] fin à l’application (…) des règles de la liquidation judiciaire simplifiée”. Cette disposition lui permet d’adapter le cadre procédural aux réalités de l’espèce. Le juge ne se contente pas de requalifier la procédure. Il en organise aussitôt la nouvelle marche. Il “fixe à 10 mois le délai” pour l’établissement de la liste des créances et reporte l’examen de la clôture au “22 avril 2026”. Ces mesures d’administration judiciaire visent à assurer une transition ordonnée. Elles évitent un vide procédural préjudiciable à la bonne fin de la liquidation.

L’exercice de ce pouvoir est opportun. Il permet de préserver l’efficacité de la procédure collective malgré le changement de régime. Le juge comble ainsi les lacunes laissées par la disparition du calendrier simplifié. Cette intervention active souligne son rôle de pilote de la procédure. Elle démontre la souplesse du droit des entreprises en difficulté. Le tribunal assure la continuité de l’administration de l’actif dans l’intérêt des créanciers. Cette décision technique illustre l’articulation entre un régime dérogatoire aux conditions strictes et les pouvoirs généraux du juge-commissaire. Elle garantit la sécurité juridique de l’ensemble du processus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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