Tribunal de commerce de Chambery, le 8 janvier 2025, n°2024F00122

Le Tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 8 janvier 2025, a été saisi d’un litige contractuel né de la résiliation d’un marché de travaux. Une société civile immobilière avait commandé la construction d’un bâtiment à une entreprise de construction métallique. Après de multiples demandes de modifications de la part du maître d’ouvrage, l’entrepreneur proposa plusieurs avenants tarifés, refusés par son cocontractant. Ce dernier, après avoir signé un devis avec un autre prestataire, notifia la résolution du contrat pour inexécution et réclama le remboursement de l’acompte versé. L’entrepreneur s’y opposa et présenta une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le tribunal de première instance débouta le maître d’ouvrage de l’ensemble de ses demandes. La question juridique principale réside dans la détermination de la partie responsable de la rupture du contrat et des conséquences pécuniaires qui en découlent. Le tribunal a jugé que la résiliation était imputable au maître d’ouvrage et a rejeté sa demande de remboursement, tout en écartant la demande reconventionnelle de l’entrepreneur par défaut de preuve du préjudice.

**La sanction d’une résiliation unilatérale abusive**

Le tribunal écarte la qualification de manquement contractuel imputable à l’entrepreneur. Il relève que les demandes répétées de modifications substantielles émanant du maître d’ouvrage justifiaient pleinement la proposition d’avenants. Le refus de signer ces avenants de la part du maître d’ouvrage a empêché l’exécution des travaux modifiés. Le tribunal constate que “l’approche adoptée par la [maître d’ouvrage] en refusant de signer les avenants est en contradiction avec la réalité économique et technique du chantier”. Cette analyse souligne l’obligation de coopération et de bonne foi dans l’exécution du contrat, principe cardinal posé par l’article 1104 du code civil. La décision rappelle ainsi qu’une partie ne peut légitimement reprocher à son cocontractant les difficultés nées de ses propres exigences changeantes.

La régularité formelle de la procédure de résolution est également remise en cause. Bien que des mises en demeure aient été adressées, le tribunal estime qu’elles masquaient une intention de rupture déjà actée. Il note que le maître d’ouvrage avait “déjà confié le projet à un autre prestataire avant l’envoi de ces mises en demeure”. Dès lors, les conditions de l’article 1226 du code civil, qui exige une mise en demeure préalable offrant un délai raisonnable pour exécuter, ne sont pas remplies dans leur esprit. Le juge sanctionne ainsi un détournement de la procédure de résolution unilatérale, qui ne peut servir à entériner une décision de rupture déjà irrévocablement prise. Cette rigueur protège le contrat contre les ruptures arbitraires et préserve l’équilibre des conventions.

**La consécration d’une exécution partielle légitimant la rétention d’acompte**

Le refus d’ordonner le remboursement de l’acompte constitue le second apport de la décision. Le tribunal valide la clause contractuelle stipulant l’acquisition définitive de l’acompte en cas d’annulation par le client. Il considère que l’entrepreneur a engagé des prestations conformes à ses obligations, notamment par la réalisation d’études liées aux modifications demandées. Dès lors, “la SAS AZZOLINI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a exécuté ses prestations conformément aux obligations contractuelles”. Cette solution s’inscrit dans la logique des articles 1217 et suivants du code civil, permettant à la partie lésée par la rupture abusive de conserver les prestations déjà reçues ou payées à titre de compensation. Elle évite un appauvrissement injustifié de l’entrepreneur qui a commencé à exécuter le contrat de bonne foi.

Toutefois, le tribunal opère une distinction nette entre la rétention de l’acompte et l’octroi de dommages-intérêts complémentaires. Il rejette la demande reconventionnelle de l’entrepreneur au motif de l’absence de preuve d’un préjudice certain excédant le montant de l’acompte. Le juge exige des “justificatifs de dépenses spécifiques et non récupérables” qui n’ont pas été produits. Cette exigence probatoire stricte rappelle les principes gouvernant la réparation du préjudice contractuel, qui doit être direct, certain et quantifié. La décision trace ainsi une frontière claire : si la clause d’acompte acquis constitue une indemnité forfaitaire légitime, toute demande supplémentaire doit être étayée par des éléments précis. Cette rigueur prévient les demandes indemnitaires spéculatives et garantie la sécurité des transactions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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