Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 janvier 2025, n°2024L04434
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 8 janvier 2025, a été saisi d’une requête en désignation d’un commissaire-priseur dans le cadre d’une procédure collective. Le mandataire judiciaire sollicitait cette désignation, celle-ci faisant défaut dans le jugement d’ouverture. Le tribunal a fait droit à cette demande en désignant un commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif. Cette décision soulève la question de l’impérativité de la désignation d’un professionnel pour l’inventaire et la prisée en procédure collective. Elle rappelle utilement une exigence légale formelle tout en confirmant la marge d’appréciation du juge quant au choix du mandataire.
**La réaffirmation d’une exigence légale impérative**
Le jugement rappelle d’abord le caractère obligatoire de la désignation d’un professionnel pour l’inventaire et la prisée. Le tribunal constate que la désignation faisait défaut dans le jugement d’ouverture. Il estime que la requête est « recevable et bien fondée ». Il fonde sa décision sur l’article L. 641-1 du code de commerce. Ce texte prévoit la désignation d’un « commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ». La juridiction applique strictement cette disposition. Elle ne discute pas de l’opportunité de la mesure au regard des circonstances. La solution consacrée est donc claire. L’omission de cette désignation dans le jugement d’ouverture constitue une irrégularité. Elle doit être réparée sur requête du mandataire judiciaire. Cette approche garantit la sécurité juridique de la procédure. Elle assure le respect des droits des créanciers par une évaluation fiable de l’actif.
**La confirmation d’un pouvoir discrétionnaire du juge dans le choix du mandataire**
Le jugement illustre ensuite la liberté laissée au juge pour choisir le professionnel compétent. Le tribunal use de son pouvoir souverain d’appréciation. Il désigne spécifiquement la « SELARL ALLEMAND – NGUYEN » en qualité de commissaire-priseur. La décision ne motive pas ce choix particulier. Elle se contente de viser la mission légale. Cette mission consiste à « réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif du débiteur prévu par l’article L.622-6 ». Le juge n’est donc pas lié par une proposition des parties. Il procède à une désignation directe. Cette pratique est conforme à l’économie générale du texte. La loi énumère plusieurs professions habilitées sans en hiérarchiser l’ordre. Le juge peut ainsi sélectionner le professionnel en fonction des besoins de l’espèce. Il assure par là l’efficacité et la célérité de l’opération. Cette discrétion est essentielle pour l’administration judiciaire des procédures collectives.
Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 8 janvier 2025, a été saisi d’une requête en désignation d’un commissaire-priseur dans le cadre d’une procédure collective. Le mandataire judiciaire sollicitait cette désignation, celle-ci faisant défaut dans le jugement d’ouverture. Le tribunal a fait droit à cette demande en désignant un commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif. Cette décision soulève la question de l’impérativité de la désignation d’un professionnel pour l’inventaire et la prisée en procédure collective. Elle rappelle utilement une exigence légale formelle tout en confirmant la marge d’appréciation du juge quant au choix du mandataire.
**La réaffirmation d’une exigence légale impérative**
Le jugement rappelle d’abord le caractère obligatoire de la désignation d’un professionnel pour l’inventaire et la prisée. Le tribunal constate que la désignation faisait défaut dans le jugement d’ouverture. Il estime que la requête est « recevable et bien fondée ». Il fonde sa décision sur l’article L. 641-1 du code de commerce. Ce texte prévoit la désignation d’un « commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ». La juridiction applique strictement cette disposition. Elle ne discute pas de l’opportunité de la mesure au regard des circonstances. La solution consacrée est donc claire. L’omission de cette désignation dans le jugement d’ouverture constitue une irrégularité. Elle doit être réparée sur requête du mandataire judiciaire. Cette approche garantit la sécurité juridique de la procédure. Elle assure le respect des droits des créanciers par une évaluation fiable de l’actif.
**La confirmation d’un pouvoir discrétionnaire du juge dans le choix du mandataire**
Le jugement illustre ensuite la liberté laissée au juge pour choisir le professionnel compétent. Le tribunal use de son pouvoir souverain d’appréciation. Il désigne spécifiquement la « SELARL ALLEMAND – NGUYEN » en qualité de commissaire-priseur. La décision ne motive pas ce choix particulier. Elle se contente de viser la mission légale. Cette mission consiste à « réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif du débiteur prévu par l’article L.622-6 ». Le juge n’est donc pas lié par une proposition des parties. Il procède à une désignation directe. Cette pratique est conforme à l’économie générale du texte. La loi énumère plusieurs professions habilitées sans en hiérarchiser l’ordre. Le juge peut ainsi sélectionner le professionnel en fonction des besoins de l’espèce. Il assure par là l’efficacité et la célérité de l’opération. Cette discrétion est essentielle pour l’administration judiciaire des procédures collectives.