Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 janvier 2025, n°2024F00657

Un contrat de transport a été conclu entre une société vendeuse de montres et une société de transport. Un colis contenant une montre de valeur n’est jamais parvenu à son destinataire. L’expéditeur avait souscrit auprès du transporteur une option d’assurance dite « ad valorem » pour la valeur de la marchandise. L’expéditeur demande l’indemnisation de cette somme. Le transporteur oppose l’irrecevabilité de l’action, contestant la qualité à agir du demandeur et invoquant la prescription. Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce. Par jugement du 7 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à la demande principale d’indemnisation. La question centrale est de savoir si le transporteur, ayant facturé une option d’assurance ad valorem, est tenu d’en garantir le service directement envers son cocontractant. Le tribunal répond par l’affirmative, déclarant la demande recevable et fondée. Il rejette les exceptions d’irrecevabilité et de prescription soulevées par le transporteur. Cette décision précise les obligations du transporteur intégrant une garantie ad valorem et en définit le régime procédural.

**L’affirmation d’une obligation directe de garantie du transporteur-assureur**

Le tribunal consolide d’abord la recevabilité de l’action en reconnaissant la qualité du cocontractant. Il écarte ensuite la distinction des contrats pour imposer une exécution unique.

La recevabilité de l’action est établie par la qualification du lien contractuel. Le transporteur soutenait que l’expéditeur n’avait pas subi de préjudice direct et que l’assurance relevait d’un contrat distinct. Le tribunal rejette cette analyse. Il constate que la facture émise par le transporteur comporte deux lignes distinctes, « l’une pour le transport, la seconde pour l’assurance ad valorem ». Il en déduit que « DHL est le seul cocontractant » et que le service d’assurance est présenté « sans que ne soit introduit de nouvel intervenant ». Dès lors, « DHL doit répondre seule à la demande de son cocontractant ». Cette approche fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil assimile l’offre d’assurance à une obligation accessoire du contrat de transport. Elle garantit à l’expéditeur un droit d’action direct contre la partie avec laquelle il a contracté.

Le fondement de l’obligation de garantie est ensuite précisé par le rejet de la limitation de responsabilité. Le transporteur invoquait le contrat type de transport pour limiter sa responsabilité à une somme forfaitaire. Le tribunal estime que la souscription de l’option ad valorem modifie ce régime. Puisque « l’assurance ad valorem est afférente au transport », la responsabilité du transporteur n’est plus limitée au forfait légal. Elle est portée « à hauteur de la garantie souscrite, soit 13 000 € ». Le tribunal applique ici une interprétation téléologique du contrat. Il considère que la volonté des parties, matérialisée par le paiement d’une prime spécifique, était de créer une garantie effective. Cette solution protège la sécurité juridique du donneur d’ordre en lui évitant de rechercher un assureur tiers.

**La consécration d’un régime procédural protecteur du donneur d’ordre**

La décision écarte les moyens dilatoires du transporteur. Elle unifie ensuite les délais de prescription au bénéfice de l’expéditeur.

Les exceptions d’irrecevabilité sont neutralisées pour préserver l’accès au juge. Le transporteur arguait d’un défaut d’intérêt lié à la nature dépôt-vente de l’opération et à des irrégularités de facturation. Le tribunal balaie ces arguments par une appréciation concrète du préjudice. Il relève que l’acquéreur final a engagé une action contre le vendeur pour défaut de livraison. Il en conclut que la créance de ce dernier et son préjudice sont « clairement établis ». Cette analyse pragmatique refuse de faire peser sur le commerçant victime d’une perte les risques d’une procédure complexe contre un assureur inconnu. Elle assure une réparation effective et rapide.

Le régime de la prescription est interprété de manière à garantir l’effectivité du recours. Le transporteur soutenait que l’action en responsabilité était prescrite, l’action en garantie ad valorem étant distincte et n’interrompant pas ce délai. Le tribunal unifie les régimes en considérant que les contrats, bien que distincts, « sont toutefois liés ». Il applique le délai de prescription du contrat type de transport, d’ordre public, et estime la procédure régulièrement engagée. Cette solution évite les contentieux sur la qualification de l’action intentée. Elle sécurise le donneur d’ordre qui, ayant souscrit une garantie auprès de son partenaire contractuel, peut légitimement s’adresser à lui sans crainte d’une prescription cachée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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