Tribunal de commerce d’Alençon, le 6 janvier 2025, n°2024003494

Le Tribunal de commerce d’Alençon, par jugement du 6 janvier 2025, a été saisi d’une requête du mandataire judiciaire visant à la désignation d’un administrateur judiciaire dans une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, une entreprise individuelle, emploie moins de vingt salariés et réalise un chiffre d’affaires inférieur à trois millions d’euros. Le jugement d’ouverture du 21 octobre 2024 n’avait initialement désigné qu’un mandataire judiciaire. Le ministère public, consulté, ne s’est pas opposé à la nomination ultérieure d’un administrateur. Le tribunal a fait droit à la requête en estimant que cette désignation était nécessaire pour favoriser le redressement. La question posée était de savoir si le juge pouvait, en cours de procédure, désigner un administrateur judiciaire dans une procédure simplifiée, alors que les critères légaux pour une telle désignation systématique n’étaient pas remplis. Le tribunal a répondu positivement, en usant de son pouvoir d’appréciation pour ordonner cette mesure d’assistance.

La décision consacre une interprétation extensive des pouvoirs du juge en matière de désignation d’un administrateur. Le tribunal retient que l’assistance du débiteur est opportune pour favoriser le redressement. Il motive sa décision en se fondant sur l’objectif de la procédure, indépendamment des seuils légaux. Le juge utilise son pouvoir d’appréciation pour adapter les mesures à la situation spécifique. La décision affirme ainsi une conception pragmatique de l’administration judiciaire. Elle place l’intérêt du redressement au-dessus d’une application rigide des critères procéduraux. Cette solution illustre la marge de manœuvre reconnue au juge par le code de commerce. Elle permet une personnalisation des mesures en fonction des besoins de l’entreprise.

Cette approche confirme une jurisprudence constante sur la nature subsidiaire des seuils. La Cour de cassation rappelle souvent le caractère facultatif de la désignation dans les petites procédures. Le juge peut toujours ordonner cette mesure s’il l’estime utile à la procédure. La décision s’inscrit dans cette ligne en privilégiant l’économie de l’entreprise. Elle évite ainsi un formalisme excessif qui pourrait nuire au sauvetage de l’activité. La solution renforce le rôle actif du tribunal dans la conduite du redressement. Elle témoigne d’une application finaliste des textes relatifs aux procédures collectives.

La portée de ce jugement est cependant limitée par son caractère d’espèce. La motivation repose sur une appréciation concrète des circonstances de la cause. Le tribunal n’énonce pas une règle générale de désignation systématique. Il use simplement d’une faculté expressément prévue par la loi. La décision ne modifie donc pas l’économie générale du dispositif des petites procédures. Elle rappelle utilement l’existence de cette possibilité pour les praticiens. Son intérêt réside dans l’illustration de la mise en œuvre de ce pouvoir discrétionnaire. Elle ne préjuge pas d’une évolution vers un assouplissement général des règles.

La valeur de la solution mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique. L’appréciation in concreto peut engendrer une certaine insécurité pour les débiteurs. Les critères de la désignation restent en effet largement indéterminés. Cette souplesse est pourtant le corollaire nécessaire d’une justice adaptée aux réalités économiques. Le contrôle des cours d’appel permet de corriger les éventuels excès. La solution respecte l’équilibre entre célérité et protection des intérêts en présence. Elle ne semble pas contraire à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Le choix du tribunal apparaît finalement justifié par l’objectif poursuivi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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