Tribunal de commerce d’Alençon, le 6 janvier 2025, n°2024002714
Le Tribunal de commerce d’Alençon, statuant le 6 janvier 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Celle-ci faisait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire depuis le 5 février 2024. La période d’observation avait été maintenue. Le mandataire judiciaire a requis la fin de cette période et la conversion en liquidation. Le ministère public a émis un avis favorable. Le juge-commissaire a rendu un rapport partageant cette analyse. Le représentant légal n’a pas déposé le rapport sur la situation économique demandé. Le tribunal constate l’absence d’activité et la trésorerie faible. Il estime le redressement manifestement impossible. Il applique également la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La question est de savoir dans quelles conditions une procédure de redressement peut être convertie en liquidation. Le tribunal retient l’impossibilité du redressement et prononce la liquidation simplifiée.
**La conversion en liquidation justifiée par l’impossibilité du redressement**
Le tribunal fonde sa décision sur l’état économique avéré de la société. Le jugement relève que « la société n’a plus d’activité, le niveau de trésorerie est faible, les résultats sont négatifs et la reprise semble difficile ». Ces éléments factuels sont tirés du rapport du mandataire judiciaire. Ils permettent de caractériser l’absence de perspective de redressement. Le tribunal en déduit que « le redressement étant manifestement impossible ». Cette appréciation in concreto des juges du fond est souveraine. Elle répond aux exigences de l’article L. 631-1 du code de commerce. La cessation d’activité et l’absence de trésorerie constituent des indices graves. Ils rendent improbable le rétablissement de la situation financière.
La régularité procédurale de la décision est également assurée. Le représentant légal a été régulièrement appelé à comparaître. Le tribunal a examiné les rapports du mandataire et du juge-commissaire. Il a pris en compte l’avis du ministère public. La société n’a pas fourni les éléments contraires attendus. Le tribunal note qu’ »à la date de ce jour aucun rapport n’a été déposé » par le débiteur. Cette carence renforce la présomption d’impossibilité du redressement. La décision respecte ainsi le principe du contradictoire. Elle s’appuie sur une instruction complète de la situation.
**Le prononcé d’une liquidation simplifiée encadré par des conditions légales**
Le tribunal opte pour le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Il vérifie le respect des conditions légales posées par le code de commerce. Le jugement énonce que « les trois conditions cumulatives prévues par les dispositions du Code de commerce semblent réunies ». Il les précise : un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros, moins de cinq salariés, et l’absence de biens immobiliers. Cette vérification est une étape nécessaire. Elle permet d’appliquer la procédure accélérée prévue pour les petites entreprises. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation sur les éléments produits. La durée de six mois est fixée conformément à l’article L. 643-9.
Les modalités pratiques de la liquidation sont strictement définies. Le liquidateur doit procéder seul à la vente des actifs. Le tribunal indique qu’il le fera « de gré à gré ou aux enchères publiques, dans le délai de quatre mois ». Cette disposition renvoie à l’article L. 644-2 du code de commerce. Elle vise à une réalisation rapide et économique des actifs. Le tribunal maintient le juge-commissaire pour surveiller la procédure. Il impose au liquidateur des obligations d’information trimestrielles. L’ensemble du dispositif cherche à concilier célérité et protection des intérêts. La liquidation simplifiée apparaît comme une adaptation aux spécificités du débiteur.
Le Tribunal de commerce d’Alençon, statuant le 6 janvier 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Celle-ci faisait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire depuis le 5 février 2024. La période d’observation avait été maintenue. Le mandataire judiciaire a requis la fin de cette période et la conversion en liquidation. Le ministère public a émis un avis favorable. Le juge-commissaire a rendu un rapport partageant cette analyse. Le représentant légal n’a pas déposé le rapport sur la situation économique demandé. Le tribunal constate l’absence d’activité et la trésorerie faible. Il estime le redressement manifestement impossible. Il applique également la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La question est de savoir dans quelles conditions une procédure de redressement peut être convertie en liquidation. Le tribunal retient l’impossibilité du redressement et prononce la liquidation simplifiée.
**La conversion en liquidation justifiée par l’impossibilité du redressement**
Le tribunal fonde sa décision sur l’état économique avéré de la société. Le jugement relève que « la société n’a plus d’activité, le niveau de trésorerie est faible, les résultats sont négatifs et la reprise semble difficile ». Ces éléments factuels sont tirés du rapport du mandataire judiciaire. Ils permettent de caractériser l’absence de perspective de redressement. Le tribunal en déduit que « le redressement étant manifestement impossible ». Cette appréciation in concreto des juges du fond est souveraine. Elle répond aux exigences de l’article L. 631-1 du code de commerce. La cessation d’activité et l’absence de trésorerie constituent des indices graves. Ils rendent improbable le rétablissement de la situation financière.
La régularité procédurale de la décision est également assurée. Le représentant légal a été régulièrement appelé à comparaître. Le tribunal a examiné les rapports du mandataire et du juge-commissaire. Il a pris en compte l’avis du ministère public. La société n’a pas fourni les éléments contraires attendus. Le tribunal note qu’ »à la date de ce jour aucun rapport n’a été déposé » par le débiteur. Cette carence renforce la présomption d’impossibilité du redressement. La décision respecte ainsi le principe du contradictoire. Elle s’appuie sur une instruction complète de la situation.
**Le prononcé d’une liquidation simplifiée encadré par des conditions légales**
Le tribunal opte pour le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Il vérifie le respect des conditions légales posées par le code de commerce. Le jugement énonce que « les trois conditions cumulatives prévues par les dispositions du Code de commerce semblent réunies ». Il les précise : un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros, moins de cinq salariés, et l’absence de biens immobiliers. Cette vérification est une étape nécessaire. Elle permet d’appliquer la procédure accélérée prévue pour les petites entreprises. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation sur les éléments produits. La durée de six mois est fixée conformément à l’article L. 643-9.
Les modalités pratiques de la liquidation sont strictement définies. Le liquidateur doit procéder seul à la vente des actifs. Le tribunal indique qu’il le fera « de gré à gré ou aux enchères publiques, dans le délai de quatre mois ». Cette disposition renvoie à l’article L. 644-2 du code de commerce. Elle vise à une réalisation rapide et économique des actifs. Le tribunal maintient le juge-commissaire pour surveiller la procédure. Il impose au liquidateur des obligations d’information trimestrielles. L’ensemble du dispositif cherche à concilier célérité et protection des intérêts. La liquidation simplifiée apparaît comme une adaptation aux spécificités du débiteur.