Décret n° 2026-212 du 24 mars 2026 relatif à la numérisation des données et informations de circulation et de sécurité routières mentionnées à l’article L. 1513-2 du code des transports

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie de la partie réglementaire du code des transports est complétée par un article D. 1513-8 ainsi rédigé :

« Art. D. 1513-8. – Sont soumis aux obligations d’enregistrement numérique des données dont ils disposent, quel que soit leur format initial et dès lors que l’information sous-jacente existe :

« – pour les données relatives aux règles de circulation statiques et dynamiques : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l’article L. 1513-2 et les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnés au 2° du même article ;
« – pour les données relatives à l’état du réseau : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l’article L. 1513-2 et les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnés au 2° du même article ;
« – pour les données relatives aux services d’informations et de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux : les exploitants d’aires de stationnement mentionnés au 5° de l’article L. 1513-2 ;
« – pour les données relatives aux événements ou aux conditions liés à la sécurité routière détectés renvoyant aux informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l’article L. 1513-2.

« Les périmètres géographiques sur lesquels les données concernées doivent être enregistrées au format numérique, définis à l’annexe III de la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports. Les données dynamiques mentionnées aux alinéas 2 à 5 du présent article sont conservées pendant une durée suffisante pour garantir la mise à jour continue des informations et permettre leur exploitation. Cette durée ne peut excéder sept jours à compter de leur date d’enregistrement.
« Lorsque des données à caractère personnel sont concernées par les obligations d’enregistrement numérique, les détenteurs mentionnés au présent article sont responsables de traitement pour l’ensemble des opérations de traitement nécessaires.
« Les données enregistrées et leurs formats numériques sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports.


Les obligations d’enregistrement numérique s’appliquent aux données mentionnées à l’article 1er dont les détenteurs disposent à la date d’entrée en vigueur du présent décret ainsi qu’aux données que les détenteurs collectent à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.


Les échéances d’enregistrement numérique des données mentionnées à l’article D. 1513-8 du code des transports sont celles définies en annexe du présent décret.


Le ministre des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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