Avant la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Audit des principaux opérateurs du réseau pour l’emploi et des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 5311-3-1. – Les audits mentionnés aux articles L. 5311-9 et L. 5311-10 sont réalisés conformément à un cahier des charges, défini par arrêté du ministre chargé de l’emploi, qui précise notamment les objectifs, la méthodologie de l’audit ainsi que les règles déontologiques à respecter.
« Sous-section 2
« Audits diligentés par le Comité national pour l’emploi
« Art. R. 5311-3-2. – Tout membre du Comité national pour l’emploi ayant voix délibérative peut adresser, par tout moyen, au bureau une demande d’inscription à l’ordre du jour de la mise en place d’un audit d’un opérateur du réseau pour l’emploi mentionné aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311-7 ou d’un organisme délégataire d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses groupements.
« La demande de procéder à un audit est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session plénière du Comité national pour l’emploi, au plus tard dans un délai de six mois suivant sa réception par le bureau.
« Art. R. 5311-3-3. – Le règlement intérieur prévu à l’article R. 5311-13 précise les modalités de l’information de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités concerné par la demande d’audit et du recueil de l’accord mentionné au I de l’article L. 5311-7.
« Art. R. 5311-3-4. – La délibération du Comité national pour l’emploi détermine les modalités de réalisation de l’audit, notamment les objectifs poursuivis et le délai de mise en œuvre. Elle est mise en œuvre par le ministre chargé de l’emploi.
« Sous-section 3
« Audits diligentés par les comités départementaux pour l’emploi
« Art. R. 5311-3-5. – Tout membre d’un comité départemental pour l’emploi ayant voix délibérative peut adresser, par tout moyen, au préfet de département et au président du conseil départemental une demande d’inscription à l’ordre du jour d’un audit d’un opérateur du réseau pour l’emploi mentionné aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311-7 ou d’un organisme délégataire d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses groupements et dans les limites de ses activités départementales.
« La demande d’audit est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session plénière du comité départemental pour l’emploi, au plus tard dans un délai de six mois suivant sa réception par le préfet.
« Art. R. 5311-3-6. – Le règlement intérieur prévu à l’article R. 5311-45 précise les modalités de l’information de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités concerné par la demande d’audit et du recueil de l’accord mentionné au I de l’article L. 5311-7.
« Art. R. 5311-3-7. – La délibération détermine les modalités de réalisation de l’audit, notamment les objectifs poursuivis, l’organisme chargé de sa mise en œuvre ainsi que les modalités de son financement.
« Sous-section 4
« Audits diligentés par les comités départementaux pour l’emploi sur proposition d’un comité local pour l’emploi
« Art. R. 5311-3-8. – Tout membre d’un comité local pour l’emploi ayant voix délibérative peut, dans la limite de son ressort territorial, signaler, par tout moyen, de manière détaillée et argumentée, au préfet de département ainsi qu’aux représentants mentionnés à l’article R. 5311-31 qui président conjointement avec lui le comité local pour l’emploi, les manquements constatés d’un opérateur du réseau pour l’emploi mentionné aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311-7 ou d’un organisme délégataire d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses groupement, quant au respect des missions qui lui sont confiées en application de l’article L. 5311-8 ou à sa qualité de service.
« Art. R. 5311-3-9. – L’examen de ce signalement est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine session plénière du comité local pour l’emploi au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception du signalement. Après délibération, le comité local pour l’emploi peut saisir le comité départemental pour l’emploi pour lui demander de faire procéder à un audit de l’opérateur ou de l’organisme délégataire mis en cause.
« Art. R. 5311-3-10. – Les demandes d’audit adressées par un comité local pour l’emploi au comité départemental pour l’emploi sont examinées dans les conditions prévues aux articles R. 5311-3-6 et R. 5311-3-7.
« Sous-section « 5
« Dispositions communes relatives aux informations transmises, aux restitutions des audits et aux nouvelles demandes d’audits
« Art. R. 5311-3-11. – Les décisions de procéder à l’audit d’un opérateur ou d’un organisme délégataire prises par le Comité national pour l’emploi ou par les comités départementaux pour l’emploi sont adressées au ministre chargé de l’emploi, et le cas échéant au préfet de région concerné, au préfet de département concerné et aux représentants de collectivités qui coprésident les comités territoriaux pour l’emploi concernés.
« Art. R. 5311-3-12. – Tout audit réalisé donne lieu à la rédaction d’un rapport communiqué au président du Comité national pour l’emploi et, le cas échéant, au préfet de région concerné, au préfet de département concerné et aux représentants de collectivités qui coprésident les comités territoriaux pour l’emploi concernés, au plus tard un an après le vote de la délibération ayant fait procéder à l’audit.
« Art. R. 5311-3-13. – Lorsqu’il a été procédé à l’audit sur proposition du comité local pour l’emploi, les conclusions du rapport d’audit et le plan d’action de l’opérateur ou de l’organisme délégataire sont transmis à ce comité et leur présentation est inscrite à l’ordre du jour de sa prochaine session plénière. »
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.