Cour d’appel de Versailles, le 6 avril 2011, n°10/00054
Un salarié engagé en 2000 par une société soumise à une convention collective spécifique n’a pas perçu certaines sommes dues. La société est placée en redressement judiciaire en juillet 2005. Le salarié adresse une lettre de démission en octobre 2005 invoquant le défaut de paiement. Il déclare sa créance auprès du représentant des créanciers en septembre 2005. Il saisit ensuite le conseil de prud’hommes en février 2010 pour obtenir la qualification de la rupture en licenciement sans cause et le paiement de ses créances. Les premiers juges ont partiellement accueilli sa demande mais ont déclaré prescrite la partie de sa réclamation antérieure à février 2005. Le commissaire à l’exécution du plan et le salarié font appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 6 avril 2011, doit trancher deux questions principales. Elle doit d’abord déterminer si la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire a interrompu la prescription quinquennale des salaires. Elle doit ensuite juger si le défaut de paiement justifie la prise d’acte du salarié et sa requalification en licenciement. La cour infirme partiellement le jugement. Elle estime que la prescription a été interrompue et accorde les rappels de salaires. Elle confirme la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt apporte ainsi une solution sur l’interruption de la prescription en matière de procédure collective et sur la cause de la rupture du contrat de travail.
L’arrêt retient d’abord que la déclaration volontaire d’une créance salariale interrompt la prescription. La cour écarte l’argument du commissaire selon lequel ce régime est inapplicable aux salariés. Elle affirme que “la dispense de l’obligation de déclarer les créances salariales qui s’attache à la nature de la créance ne prive pas pour autant le salarié du bénéfice qui s’y attache dès lors qu’il s’est soumis volontairement à cette obligation”. Cette déclaration vaut demande en justice. Le délai de cinq ans est donc interrompu à la date de la déclaration. Un nouveau délai commence à courir. La saisine du conseil de prud’hommes en février 2010 est ainsi régulière pour des sommes dues depuis 2000. Cette solution assure une protection effective des salariés créanciers. Elle évite que la prescription ne s’acquière durant la période d’incertitude liée à la procédure collective. La cour fait prévaloir la volonté du salarié et l’effet utile de sa démarche. Elle aligne ainsi les effets de la déclaration volontaire sur ceux d’une action en justice. Cette interprétation est favorable aux droits des travailleurs. Elle garantit la survie de leurs actions malgré les délais imposés par la procédure collective.
L’arrêt confirme ensuite que le défaut de paiement constitue une cause sérieuse de prise d’acte. Le manquement répété de l’employeur à son obligation de payer le salaire est une faute. La cour juge que “le manquement réitéré de l’employeur à son obligation de payer les congés payés et les primes justifie la prise d’acte du salarié”. Cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement. Elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le salarié a donc droit à des dommages-intérêts. La cour valide ainsi le principe selon lequel l’obligation de rémunération est essentielle. Son inexécution permet au salarié de se libérer du contrat. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle sanctionne la faute patronale et protège le salarié contraint de démissionner. La cour précise toutefois les montants dus au titre du préavis. Elle réduit les sommes allouées en première instance sur ce point. Elle opère ainsi un contrôle étroit des indemnités. L’arrêt maintient un équilibre entre la protection du salarié et les exigences de la preuve.
La portée de l’arrêt est notable en droit du travail et des procédures collectives. Sur la prescription, la solution consacre un assouplissement pragmatique. Elle étend aux salariés le bénéfice de l’interruption par déclaration. Cette analyse pourrait être étendue à d’autres créanciers dispensés de déclaration. Elle renforce la sécurité juridique en clarifiant les actes interruptifs. La décision pourrait inciter les salariés à déclarer systématiquement leurs créances. Elle évite les effets pervers d’une prescription courante durant la procédure. Sur la rupture, l’arrêt réaffirme une jurisprudence bien établie. Il rappelle que le non-paiement des salaires est une faute grave. La prise d’acte trouve ici sa pleine justification. La solution reste toutefois liée aux circonstances de l’espèce. Elle n’innove pas mais confirme un principe essentiel. L’arrêt contribue ainsi à la stabilité du droit de la rupture. Il offre une protection prévisible aux salariés face aux défaillances de l’employeur.
Un salarié engagé en 2000 par une société soumise à une convention collective spécifique n’a pas perçu certaines sommes dues. La société est placée en redressement judiciaire en juillet 2005. Le salarié adresse une lettre de démission en octobre 2005 invoquant le défaut de paiement. Il déclare sa créance auprès du représentant des créanciers en septembre 2005. Il saisit ensuite le conseil de prud’hommes en février 2010 pour obtenir la qualification de la rupture en licenciement sans cause et le paiement de ses créances. Les premiers juges ont partiellement accueilli sa demande mais ont déclaré prescrite la partie de sa réclamation antérieure à février 2005. Le commissaire à l’exécution du plan et le salarié font appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 6 avril 2011, doit trancher deux questions principales. Elle doit d’abord déterminer si la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire a interrompu la prescription quinquennale des salaires. Elle doit ensuite juger si le défaut de paiement justifie la prise d’acte du salarié et sa requalification en licenciement. La cour infirme partiellement le jugement. Elle estime que la prescription a été interrompue et accorde les rappels de salaires. Elle confirme la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt apporte ainsi une solution sur l’interruption de la prescription en matière de procédure collective et sur la cause de la rupture du contrat de travail.
L’arrêt retient d’abord que la déclaration volontaire d’une créance salariale interrompt la prescription. La cour écarte l’argument du commissaire selon lequel ce régime est inapplicable aux salariés. Elle affirme que “la dispense de l’obligation de déclarer les créances salariales qui s’attache à la nature de la créance ne prive pas pour autant le salarié du bénéfice qui s’y attache dès lors qu’il s’est soumis volontairement à cette obligation”. Cette déclaration vaut demande en justice. Le délai de cinq ans est donc interrompu à la date de la déclaration. Un nouveau délai commence à courir. La saisine du conseil de prud’hommes en février 2010 est ainsi régulière pour des sommes dues depuis 2000. Cette solution assure une protection effective des salariés créanciers. Elle évite que la prescription ne s’acquière durant la période d’incertitude liée à la procédure collective. La cour fait prévaloir la volonté du salarié et l’effet utile de sa démarche. Elle aligne ainsi les effets de la déclaration volontaire sur ceux d’une action en justice. Cette interprétation est favorable aux droits des travailleurs. Elle garantit la survie de leurs actions malgré les délais imposés par la procédure collective.
L’arrêt confirme ensuite que le défaut de paiement constitue une cause sérieuse de prise d’acte. Le manquement répété de l’employeur à son obligation de payer le salaire est une faute. La cour juge que “le manquement réitéré de l’employeur à son obligation de payer les congés payés et les primes justifie la prise d’acte du salarié”. Cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement. Elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le salarié a donc droit à des dommages-intérêts. La cour valide ainsi le principe selon lequel l’obligation de rémunération est essentielle. Son inexécution permet au salarié de se libérer du contrat. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle sanctionne la faute patronale et protège le salarié contraint de démissionner. La cour précise toutefois les montants dus au titre du préavis. Elle réduit les sommes allouées en première instance sur ce point. Elle opère ainsi un contrôle étroit des indemnités. L’arrêt maintient un équilibre entre la protection du salarié et les exigences de la preuve.
La portée de l’arrêt est notable en droit du travail et des procédures collectives. Sur la prescription, la solution consacre un assouplissement pragmatique. Elle étend aux salariés le bénéfice de l’interruption par déclaration. Cette analyse pourrait être étendue à d’autres créanciers dispensés de déclaration. Elle renforce la sécurité juridique en clarifiant les actes interruptifs. La décision pourrait inciter les salariés à déclarer systématiquement leurs créances. Elle évite les effets pervers d’une prescription courante durant la procédure. Sur la rupture, l’arrêt réaffirme une jurisprudence bien établie. Il rappelle que le non-paiement des salaires est une faute grave. La prise d’acte trouve ici sa pleine justification. La solution reste toutefois liée aux circonstances de l’espèce. Elle n’innove pas mais confirme un principe essentiel. L’arrêt contribue ainsi à la stabilité du droit de la rupture. Il offre une protection prévisible aux salariés face aux défaillances de l’employeur.