Cour d’appel de Versailles, le 6 avril 2011, n°02/33914

La Cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation partielle par un arrêt du 8 octobre 2009, a eu à se prononcer le 6 avril 2011 sur la recevabilité d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un travailleur étranger a trouvé la mort dans un accident du travail en 1998. Son épouse a engagé une action amiable puis contentieuse pour obtenir une indemnisation complémentaire. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré son action personnelle prescrite. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette irrecevabilité. La Cour de cassation a censuré cette solution. La Cour de renvoi devait déterminer si l’action de la veuve était recevable et, le cas échéant, prononcer la condamnation de l’employeur. La Cour d’appel de Versailles a déclaré l’action recevable et reconnu la faute inexcusable. Elle a accordé à la demanderesse la majoration de sa rente et une indemnisation pour son préjudice moral. La décision précise les conditions de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle apporte également un éclairage sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit.

**La clarification des conditions de la prescription de l’action en faute inexcusable**

La Cour opère une interprétation stricte du point de départ du délai de prescription. L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de deux ans pour agir. La juridiction retient que ce délai ne court pas à compter de l’accident. Elle affirme que la prescription commence à courir à partir du jugement correctionnel définitif. La Cour motive sa solution en relevant que la demanderesse a saisi la caisse par lettre recommandée “soit moins de deux ans après le jugement rendu le 21 décembre 2001 par le tribunal correctionnel”. Cette interprétation est protectrice des droits de la victime. Elle reconnaît que la faute inexcusable peut être établie par une décision pénale définitive. La solution aligne le point de départ de la prescription contentieuse sur la date de cette décision. Elle évite ainsi que le délai ne s’écoule avant même que la preuve de la faute ne soit juridiquement constituée.

Cette analyse consacre une application cohérente de la théorie de la cause. L’action en indemnisation complémentaire est subordonnée à la reconnaissance de la faute inexcusable. La Cour estime que l’action ne peut être exercée valablement avant cette reconnaissance. Elle juge donc que le délai ne saurait courir avant l’existence du droit à agir. La décision écarte l’argument de l’employeur sur la prescription biennale. Elle unifie le point de départ pour l’action de la victime et celle de ses ayants droit. Cette approche sécurise la situation juridique des créanciers d’indemnisation. Elle garantit l’effectivité de leur droit à réparation. La Cour de renvoi suit en cela les indications de la Cour de cassation. Elle donne une portée pratique à la solution de principe énoncée par la Haute juridiction.

**La consécration d’une indemnisation intégrale du préjudice moral de l’ayant droit**

La Cour procède à une évaluation concrète et personnalisée du préjudice moral. Elle alloue à la veuve une somme de 23 000 euros. Cette fixation tient compte des circonstances particulières de l’espèce. Les juges relèvent que la demanderesse “s’était retrouvée veuve à l’âge de 22 ans avec un bébé de trois mois”. L’indemnisation n’est donc pas forfaitaire. Elle est adaptée à la gravité du préjudice subi. La Cour utilise son pouvoir souverain d’appréciation pour modérer la demande initiale. Elle retient un montant inférieur à celui sollicité mais substantiel. Cette méthode respecte le principe de la réparation intégrale. Elle évite à la fois une indemnisation symbolique et une réparation excessive.

La décision précise les modalités de paiement de cette indemnité. Elle ordonne que la somme “sera versée directement par la CPAM de Paris” qui se retournera contre l’employeur. Ce mécanisme est prévu à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il assure une exécution effective de la condamnation au profit de la victime. La Cour accorde également les intérêts au taux légal à compter de l’accident. Cette disposition est favorable au créancier. Elle compense le préjudice résultant du délai de paiement. La solution assure une protection financière optimale à l’ayant droit. Elle combine la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire pour préjudice moral. L’arrêt réalise ainsi une application complète du régime de la faute inexcusable. Il en exploite toutes les potentialités indemnitaires au bénéfice de la famille de la victime.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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