Cour d’appel de Versailles, le 4 mars 2026, n°25/07286

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2026, se prononce sur une requête en déféré relative à la recevabilité de conclusions déposées par une partie intimée à un double appel. L’affaire trouve son origine dans un litige complexe de copropriété ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en septembre 2024. Ce jugement a notamment condamné plusieurs parties à garantir le syndicat des copropriétaires et a statué sur diverses demandes indemnitaires. Une société a interjeté appel de ce jugement. Ultérieurement, une autre société a formé un appel incident. La société EEGC, intimée à la fois à l’appel principal et à cet appel incident, a déposé des conclusions le 25 août 2025. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré cette société irrecevable à conclure à l’encontre du syndicat des copropriétaires et d’une autre société. La société EEGC a alors saisi la cour par voie de requête en déféré pour contester cette irrecevabilité partielle. La question de droit posée est celle de l’application des délais procéduraux prévus à l’article 910 du code de procédure civile lorsqu’une partie est intimée à plusieurs appels distincts dans une même instance. La cour réforme partiellement l’ordonnance déférée et juge les conclusions recevables à l’encontre de la société auteur de l’appel incident. Cette décision précise le régime des délais de conclusion en cas de pluralité d’appels.

**I. La clarification d’un régime procédural dualiste**

La cour opère une distinction nette entre les appels principal et incident pour calculer les délais de conclusion. Elle rappelle le principe posé par l’article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile : « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. » L’application stricte de ce texte conduit à examiner séparément chaque voie d’appel. La société EEGC était intimée à un appel provoqué par le syndicat des copropriétaires. Ses conclusions, déposées le 25 août 2025, l’ont été au-delà du délai de trois mois courant à compter de la notification de cet appel. La cour confirme donc son irrecevabilité sur ce chef. En revanche, cette même société était aussi intimée à un appel incident formé par une autre société. La notification de cet appel incident est intervenue le 4 juin 2025. Les conclusions du 25 août 2025 sont intervenues dans le délai de trois mois à compter de cette date. La cour en déduit logiquement la recevabilité des conclusions pour cet appel incident. Cette solution consacre une lecture littérale et autonome des délais attachés à chaque notification d’appel. Elle protège les droits de la défense de l’intimé en lui permettant de se défendre contre chaque appel dès lors qu’il respecte le délai qui lui est propre. Cette approche évite qu’un retard pris pour répondre à un premier appel n’entraîne une forclusion générale pour tous les autres.

**II. La portée pratique d’une solution de bon sens procédural**

La décision a une portée pratique immédiate pour le déroulement de l’instance d’appel. En admettant la recevabilité partielle des conclusions, la cour permet à la discussion contradictoire de se tenir sur le fond du litige pour l’appel incident. Elle rejette une vision globalisante qui aurait considéré la procédure d’appel comme un tout indivisible. Cette position est conforme à l’économie générale des règles de la procédure civile, qui visent à assurer un débat loyal dans le respect des délais impartis à chaque partie. La solution peut sembler technique, mais elle a une incidence directe sur l’équilibre des armes procédurales. Elle prévient les manœuvres dilatoires tout en garantissant qu’une partie ne soit pas privée du droit de se défendre pour un motif purement formel et indépendant de sa volonté. La cour rappelle ainsi que l’irrecevabilité doit être appréciée avec rigueur et proportionnalité. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante des juridictions qui interprètent strictement les délais procéduraux au regard de leur finalité. Elle offre une sécurité juridique aux praticiens en clarifiant le point de départ du délai de l’article 910 du code de procédure civile en cas de notifications successives. Cette décision d’espèce, bien que liée à des circonstances procédurales particulières, énonce une règle d’application générale pour les instances complexes impliquant plusieurs appels. Elle contribue à une administration sereine et efficace de la justice en évitant les nullités excessives qui compliquent inutilement le traitement des litiges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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