Cour d’appel de Versailles, le 4 mars 2026, n°25/02874

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige relatif à la validité de résolutions adoptées par une assemblée générale de copropriétaires. Des copropriétaires de maisons individuelles contestaient les décisions approuvant un programme de travaux de ravalement, un emprunt collectif et une délégation de pouvoir au syndic. Le Tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 20 mars 2025, avait rejeté leurs demandes d’annulation. Les copropriétaires ont interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si les résolutions étaient entachées d’un vice de procédure, notamment au regard de l’obligation d’information préalable des copropriétaires. Elle a infirmé le jugement et annulé les résolutions litigieuses. Cette décision rappelle avec rigueur les conditions de validité des délibérations d’une assemblée générale, en faisant prévaloir le principe d’information suffisante des copropriétaires.

L’arrêt consacre d’abord une exigence renforcée d’information préalable et précise des copropriétaires. La Cour relève que la convocation à l’assemblée générale du 23 juin 2022, bien que détaillée, ne comportait pas le dossier technique complet. Elle note “qu’aucun dossier technique – le cahier des charges dudit ravalement- ne soit fourni”. Les copropriétaires n’ont pas reçu les éléments techniques sur les reprises de maçonnerie ou la campagne de désamiantage. La Cour oppose cette situation à celle d’une assemblée antérieure de 2000, qui avait statué “après avoir reçu toutes explications sur le cahier des charges technique (…) joint à la convocation”. L’information fournie en 2022 est jugée insuffisante pour éclairer un vote sur des travaux complexes et coûteux. La Cour écarte également la valeur probante des photographies produites par le syndicat pour justifier la nécessité des travaux, les qualifiant de “non localisées et non datées”. Cette analyse stricte protège le droit des copropriétaires à participer en connaissance de cause aux décisions engageant financièrement la copropriété. Elle rappelle que l’obligation d’information, condition de la validité de la délibération, porte sur la nature et l’étendue réelle des travaux.

L’arrêt sanctionne ensuite la méconnaissance des règles de répartition des charges et écarte les demandes indemnitaires du syndicat. La Cour relève que la résolution créait des groupes de maisons selon la pente de leur toit, sans base dans le règlement de copropriété. Elle constate “cette résolution crée un ‘groupe’ sans base légale ni conventionnelle”. Cette répartition est jugée contraire au règlement, qui individualise les charges pour l’entretien des parties privatives. L’annulation de la résolution principale entraîne logiquement celle des résolutions subséquentes sur l’emprunt et la délégation de pouvoir. La Cour en déduit le rejet des demandes indemnitaires du syndicat fondées sur un abus du droit d’agir en justice. Elle estime que la procédure engagée par les copropriétaires était légitime au vu des vices entachant les délibérations. La solution retenue réaffirme le principe de l’autonomie des volontés dans la convention de copropriété. Elle limite strictement la création de catégories non prévues par le règlement, garantissant la sécurité juridique et la prévisibilité des engagements financiers pour chaque copropriétaire.

La portée de cette décision est significative pour la gouvernance des copropriétés. Elle précise le contenu concret de l’obligation d’information, qui doit permettre une appréciation éclairée des projets. Le syndic et le conseil syndical doivent veiller à joindre à la convocation tous les éléments techniques et financiers déterminants. La Cour opère un contrôle substantiel sur la matérialité de l’information fournie. Par ailleurs, l’arrêt rappelle avec fermeté que la répartition des charges ne peut s’écarter des stipulations du règlement. Elle cantonne l’assemblée générale à son rôle d’exécution de la convention, sans pouvoir créer de nouvelles catégories de lots. Cette jurisprudence renforce la protection des minoritaires contre des décisions insuffisamment préparées ou contraires au pacte copropriétaire. Elle pourrait inciter à une plus grande rigueur dans la préparation des assemblées générales, notamment pour les travaux d’envergure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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