Cour d’appel de Versailles, le 4 mars 2026, n°23/05692
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2026, statue sur l’exécution d’un jugement ayant ordonné des travaux en copropriété. Une propriétaire d’un lot avait obtenu en 2019 la condamnation du syndicat à réaliser des travaux sous astreinte. Une première liquidation des astreintes était intervenue en 2021. En 2023, le juge de l’exécution avait rejeté une nouvelle liquidation et ordonné de nouvelles astreintes provisoires. L’appelante sollicitait la liquidation des astreintes pour les périodes postérieures à 2021, des dommages-intérêts et le maintien des astreintes provisoires. L’intimé demandait la confirmation du jugement et la suppression des astreintes. La Cour d’appel rejette les demandes de liquidation mais accorde des dommages-intérêts. Elle précise le régime des astreintes provisoires et leur suppression lors de l’exécution. La décision soulève la question de l’autorité de la chose jugée attachée à une liquidation forfaitaire d’astreinte. Elle interroge également sur l’articulation entre l’indemnisation par astreinte et la réparation du préjudice subi.
La Cour écarte d’abord toute nouvelle liquidation des astreintes initiales. Elle confirme le jugement entrepris qui “a rejeté, à bon droit, la demande tendant à liquider les astreintes fixées par jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 25 juillet 2019, en retenant que ces astreintes avaient déjà été liquidées par la décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2021”. La Cour complète ce motif en soulignant “que ladite décision était alors définitive”. Cette solution consacre l’autorité de la chose jugée de la décision de liquidation. Le forfait de 2500 euros, bien que couvrant une période limitée, épuise la créance d’astreinte née de l’inexécution durant la période liquidée. La Cour rappelle ensuite qu’“une astreinte ne peut pas être liquidée dans la même procédure que celle qui l’institue”. Ce principe procédural justifie le rejet des demandes portant sur les astreintes provisoires ordonnées en 2023. Le raisonnement est strict et technique. Il privilégie la sécurité juridique et le respect des décisions définitives. Il peut paraître rigoureux pour la créancière qui subit une inexécution prolongée. La jurisprudence antérieure admettait parfois une liquidation ultérieure si l’exécution tardive causait un préjudice distinct. La Cour ne retient pas cette analyse. Elle ferme la voie d’une condamnation complémentaire sur le fondement des mêmes astreintes.
La Cour opère ensuite un contrôle précis des conditions de suppression des astreintes provisoires. Concernant la pose du profilé métallique, l’intimé justifie de l’exécution et produit un procès-verbal de réception. La Cour constate que les réserves ont été levées le 2 octobre 2023. Elle “prononce sa suppression à compter de cette date”. L’astreinte provisoire cesse donc à la date de la preuve d’exécution conforme. La Cour rejette l’argument de l’appelante liant ces travaux à la réfection d’un joint de dilatation. Elle estime que le rapport d’expertise “ne présente pas de conclusions expresses” étayant cette thèse. Concernant les travaux sur les casquettes, la Cour constate “qu’à ce stade il n’apparaît pas possible de prononcer la date d’achèvement des travaux”. Des désordres persistants et des reprises nécessaires sont établis. La Cour maintient donc l’astreinte provisoire relative à ces travaux. Cette différenciation démontre un examen concret de l’exécution. La suppression n’est pas automatique sur simple allégation. Elle requiert une preuve solide et définitive de l’achèvement conforme. Le maintien de l’astreinte sur un seul chef d’ouvrage sanctionne une exécution partielle ou défectueuse. Cette approche pragmatique protège efficacement le créancier. Elle incite le débiteur à parfaire intégralement ses obligations.
La Cour réforme enfin le jugement pour allouer des dommages-intérêts distincts de l’astreinte. Elle relève que l’appelante “subit un préjudice, notamment de santé” et que “le préjudice a perduré plus de quatre ans après le jugement de 2023”. La Cour condamne le syndicat à payer “une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de ses préjudices de jouissance et de santé”. Cette décision est notable. Elle admet que l’astreinte liquidée forfaitairement en 2021 ne réparait pas le préjudice né après cette date. La Cour distingue la fonction coercitive de l’astreinte et la fonction réparatrice des dommages-intérêts. Elle reconnaît un préjudice autonome lié à la prolongation des troubles. Cette solution est équitable. Elle évite que le forfait n’immunise le débiteur contre les conséquences de sa carence persistante. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle attentive à la réparation intégrale. La Cour applique l’article 1240 du code civil sans se laisser arrêter par l’existence d’une procédure d’astreinte. Cette analyse est conforme au principe de la réparation complète du préjudice. Elle offre une voie de recours utile lorsque l’astreinte s’avère insuffisante ou forfaitaire.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2026, statue sur l’exécution d’un jugement ayant ordonné des travaux en copropriété. Une propriétaire d’un lot avait obtenu en 2019 la condamnation du syndicat à réaliser des travaux sous astreinte. Une première liquidation des astreintes était intervenue en 2021. En 2023, le juge de l’exécution avait rejeté une nouvelle liquidation et ordonné de nouvelles astreintes provisoires. L’appelante sollicitait la liquidation des astreintes pour les périodes postérieures à 2021, des dommages-intérêts et le maintien des astreintes provisoires. L’intimé demandait la confirmation du jugement et la suppression des astreintes. La Cour d’appel rejette les demandes de liquidation mais accorde des dommages-intérêts. Elle précise le régime des astreintes provisoires et leur suppression lors de l’exécution. La décision soulève la question de l’autorité de la chose jugée attachée à une liquidation forfaitaire d’astreinte. Elle interroge également sur l’articulation entre l’indemnisation par astreinte et la réparation du préjudice subi.
La Cour écarte d’abord toute nouvelle liquidation des astreintes initiales. Elle confirme le jugement entrepris qui “a rejeté, à bon droit, la demande tendant à liquider les astreintes fixées par jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 25 juillet 2019, en retenant que ces astreintes avaient déjà été liquidées par la décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2021”. La Cour complète ce motif en soulignant “que ladite décision était alors définitive”. Cette solution consacre l’autorité de la chose jugée de la décision de liquidation. Le forfait de 2500 euros, bien que couvrant une période limitée, épuise la créance d’astreinte née de l’inexécution durant la période liquidée. La Cour rappelle ensuite qu’“une astreinte ne peut pas être liquidée dans la même procédure que celle qui l’institue”. Ce principe procédural justifie le rejet des demandes portant sur les astreintes provisoires ordonnées en 2023. Le raisonnement est strict et technique. Il privilégie la sécurité juridique et le respect des décisions définitives. Il peut paraître rigoureux pour la créancière qui subit une inexécution prolongée. La jurisprudence antérieure admettait parfois une liquidation ultérieure si l’exécution tardive causait un préjudice distinct. La Cour ne retient pas cette analyse. Elle ferme la voie d’une condamnation complémentaire sur le fondement des mêmes astreintes.
La Cour opère ensuite un contrôle précis des conditions de suppression des astreintes provisoires. Concernant la pose du profilé métallique, l’intimé justifie de l’exécution et produit un procès-verbal de réception. La Cour constate que les réserves ont été levées le 2 octobre 2023. Elle “prononce sa suppression à compter de cette date”. L’astreinte provisoire cesse donc à la date de la preuve d’exécution conforme. La Cour rejette l’argument de l’appelante liant ces travaux à la réfection d’un joint de dilatation. Elle estime que le rapport d’expertise “ne présente pas de conclusions expresses” étayant cette thèse. Concernant les travaux sur les casquettes, la Cour constate “qu’à ce stade il n’apparaît pas possible de prononcer la date d’achèvement des travaux”. Des désordres persistants et des reprises nécessaires sont établis. La Cour maintient donc l’astreinte provisoire relative à ces travaux. Cette différenciation démontre un examen concret de l’exécution. La suppression n’est pas automatique sur simple allégation. Elle requiert une preuve solide et définitive de l’achèvement conforme. Le maintien de l’astreinte sur un seul chef d’ouvrage sanctionne une exécution partielle ou défectueuse. Cette approche pragmatique protège efficacement le créancier. Elle incite le débiteur à parfaire intégralement ses obligations.
La Cour réforme enfin le jugement pour allouer des dommages-intérêts distincts de l’astreinte. Elle relève que l’appelante “subit un préjudice, notamment de santé” et que “le préjudice a perduré plus de quatre ans après le jugement de 2023”. La Cour condamne le syndicat à payer “une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de ses préjudices de jouissance et de santé”. Cette décision est notable. Elle admet que l’astreinte liquidée forfaitairement en 2021 ne réparait pas le préjudice né après cette date. La Cour distingue la fonction coercitive de l’astreinte et la fonction réparatrice des dommages-intérêts. Elle reconnaît un préjudice autonome lié à la prolongation des troubles. Cette solution est équitable. Elle évite que le forfait n’immunise le débiteur contre les conséquences de sa carence persistante. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle attentive à la réparation intégrale. La Cour applique l’article 1240 du code civil sans se laisser arrêter par l’existence d’une procédure d’astreinte. Cette analyse est conforme au principe de la réparation complète du préjudice. Elle offre une voie de recours utile lorsque l’astreinte s’avère insuffisante ou forfaitaire.