Cour d’appel de Versailles, le 4 mars 2026, n°23/05692
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2026, statue sur l’exécution d’un jugement ayant ordonné des travaux en copropriété. Une propriétaire avait obtenu la condamnation du syndicat à réaliser des réparations sous astreinte. Une première liquidation des astreintes était intervenue en 2021. La requérante sollicitait une nouvelle liquidation pour la période ultérieure ainsi que des dommages-intérêts. Le juge de l’exécution avait rejeté ces demandes et ordonné de nouvelles astreintes provisoires. La Cour d’appel doit déterminer si une astreinte déjà liquidée peut l’être à nouveau et apprécier l’étendue des obligations du syndicat. Elle confirme le rejet de la liquidation mais réforme partiellement le jugement pour accorder une indemnisation complémentaire.
La solution retenue par la Cour d’appel de Versailles est double. Elle “confirme le jugement entrepris” en estimant que les astreintes “avaient déjà été liquidées par la décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2021”, cette dernière étant définitive. Elle réforme néanmoins le jugement sur la question des dommages-intérêts et “condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la requérante une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts”. L’arrêt précise également le régime des nouvelles astreintes provisoires, en supprimant l’une d’elles à compter d’une date certaine.
**L’affirmation de l’autorité de la chose jugée attachée à la liquidation des astreintes**
La Cour d’appel de Versailles rappelle avec fermeté le principe d’intangibilité de la chose jugée. Elle considère que la décision du 17 mars 2021, ayant liquidé les astreintes pour une période déterminée, est définitive. Dès lors, “le jugement entrepris a rejeté, à bon droit, la demande tendant à liquider les astreintes fixées par jugement du 25 juillet 2019”. Cette position s’appuie sur une interprétation stricte de l’autorité de la chose jugée. La Cour écarte l’idée d’une liquidation successive par périodes pour une même obligation. Elle estime que la liquidation initiale, forfaitaire et globale, épuise la possibilité de demander une liquidation ultérieure pour la même injonction. Cette solution protège la sécurité juridique et évite les contentieux itératifs. Elle peut toutefois sembler rigide lorsque l’inexécution persiste bien au-delà de la période liquidée.
La Cour opère une distinction nette entre la liquidation passée et la contrainte future. Si elle refuse de re-liquider, elle valide en revanche l’institution de “nouvelles astreintes provisoires” par le juge de l’exécution. Elle rappelle qu’“une astreinte ne peut pas être liquidée dans la même procédure que celle qui l’institue”. Cette approche respecte la nature propre de l’astreinte, mesure de contrainte processuelle. Le juge peut ainsi adapter la pression coercitive à l’évolution de l’exécution, sans remettre en cause les liquidations antérieures. La Cour démontre ici une maîtrise technique des articles 1311 à 1315 du code de procédure civile. Elle garantit l’effectivité de la décision tout en sanctuarisant l’autorité des jugements liquidatifs antérieurs.
**La reconnaissance d’un préjudice distinct justifiant une indemnisation complémentaire**
L’arrêt opère une dissociation entre la sanction de l’inexécution et la réparation du préjudice subi. La Cour constate que la requérante “a déjà reçu une indemnisation prononcée par le jugement en date du 25 juillet 2019”. Ce jugement avait alloué une somme au titre du préjudice de jouissance pour la période antérieure. Toutefois, la Cour relève que “le préjudice a perduré plus de quatre ans après ce jugement”. Elle estime donc qu’un préjudice distinct, né de la prolongation des troubles, doit être réparé. Cette analyse distingue l’indemnisation forfaitaire liée à l’astreinte de la réparation du dommage subi. Elle permet d’éviter que la liquidation, même forfaitaire, n’éteigne toute action en responsabilité pour la période couverte.
La Cour d’appel fonde sa condamnation sur l’article 1240 du code civil. Elle retient la faute du syndicat dans la prolongation anormale des désordres. Les certificats médicaux produits établissent un “retentissement psychologique et physique” lié à la situation. La Cour en déduit un préjudice de jouissance et de santé persistant. Elle alloue une somme de 4 000 euros en tenant compte de l’indemnisation antérieure. Cette solution équilibre les intérêts en présence. Elle évite une double indemnisation pour une même période tout en réparant le préjudice né du délai supplémentaire d’exécution. Elle rappelle utilement que l’astreinte, à caractère coercitif, ne vise pas nécessairement à couvrir l’intégralité du dommage. La victime conserve une action en responsabilité pour le préjudice non couvert, sous réserve d’en rapporter la preuve.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2026, statue sur l’exécution d’un jugement ayant ordonné des travaux en copropriété. Une propriétaire avait obtenu la condamnation du syndicat à réaliser des réparations sous astreinte. Une première liquidation des astreintes était intervenue en 2021. La requérante sollicitait une nouvelle liquidation pour la période ultérieure ainsi que des dommages-intérêts. Le juge de l’exécution avait rejeté ces demandes et ordonné de nouvelles astreintes provisoires. La Cour d’appel doit déterminer si une astreinte déjà liquidée peut l’être à nouveau et apprécier l’étendue des obligations du syndicat. Elle confirme le rejet de la liquidation mais réforme partiellement le jugement pour accorder une indemnisation complémentaire.
La solution retenue par la Cour d’appel de Versailles est double. Elle “confirme le jugement entrepris” en estimant que les astreintes “avaient déjà été liquidées par la décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2021”, cette dernière étant définitive. Elle réforme néanmoins le jugement sur la question des dommages-intérêts et “condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la requérante une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts”. L’arrêt précise également le régime des nouvelles astreintes provisoires, en supprimant l’une d’elles à compter d’une date certaine.
**L’affirmation de l’autorité de la chose jugée attachée à la liquidation des astreintes**
La Cour d’appel de Versailles rappelle avec fermeté le principe d’intangibilité de la chose jugée. Elle considère que la décision du 17 mars 2021, ayant liquidé les astreintes pour une période déterminée, est définitive. Dès lors, “le jugement entrepris a rejeté, à bon droit, la demande tendant à liquider les astreintes fixées par jugement du 25 juillet 2019”. Cette position s’appuie sur une interprétation stricte de l’autorité de la chose jugée. La Cour écarte l’idée d’une liquidation successive par périodes pour une même obligation. Elle estime que la liquidation initiale, forfaitaire et globale, épuise la possibilité de demander une liquidation ultérieure pour la même injonction. Cette solution protège la sécurité juridique et évite les contentieux itératifs. Elle peut toutefois sembler rigide lorsque l’inexécution persiste bien au-delà de la période liquidée.
La Cour opère une distinction nette entre la liquidation passée et la contrainte future. Si elle refuse de re-liquider, elle valide en revanche l’institution de “nouvelles astreintes provisoires” par le juge de l’exécution. Elle rappelle qu’“une astreinte ne peut pas être liquidée dans la même procédure que celle qui l’institue”. Cette approche respecte la nature propre de l’astreinte, mesure de contrainte processuelle. Le juge peut ainsi adapter la pression coercitive à l’évolution de l’exécution, sans remettre en cause les liquidations antérieures. La Cour démontre ici une maîtrise technique des articles 1311 à 1315 du code de procédure civile. Elle garantit l’effectivité de la décision tout en sanctuarisant l’autorité des jugements liquidatifs antérieurs.
**La reconnaissance d’un préjudice distinct justifiant une indemnisation complémentaire**
L’arrêt opère une dissociation entre la sanction de l’inexécution et la réparation du préjudice subi. La Cour constate que la requérante “a déjà reçu une indemnisation prononcée par le jugement en date du 25 juillet 2019”. Ce jugement avait alloué une somme au titre du préjudice de jouissance pour la période antérieure. Toutefois, la Cour relève que “le préjudice a perduré plus de quatre ans après ce jugement”. Elle estime donc qu’un préjudice distinct, né de la prolongation des troubles, doit être réparé. Cette analyse distingue l’indemnisation forfaitaire liée à l’astreinte de la réparation du dommage subi. Elle permet d’éviter que la liquidation, même forfaitaire, n’éteigne toute action en responsabilité pour la période couverte.
La Cour d’appel fonde sa condamnation sur l’article 1240 du code civil. Elle retient la faute du syndicat dans la prolongation anormale des désordres. Les certificats médicaux produits établissent un “retentissement psychologique et physique” lié à la situation. La Cour en déduit un préjudice de jouissance et de santé persistant. Elle alloue une somme de 4 000 euros en tenant compte de l’indemnisation antérieure. Cette solution équilibre les intérêts en présence. Elle évite une double indemnisation pour une même période tout en réparant le préjudice né du délai supplémentaire d’exécution. Elle rappelle utilement que l’astreinte, à caractère coercitif, ne vise pas nécessairement à couvrir l’intégralité du dommage. La victime conserve une action en responsabilité pour le préjudice non couvert, sous réserve d’en rapporter la preuve.