Cour d’appel de Versailles, le 30 mars 2011, n°08/00530

La Cour d’appel de Versailles, le 30 mars 2011, a statué sur un litige né de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée. Un salarié avait été engagé initialement du 4 août au 31 décembre 2005, puis par avenant du 22 décembre 2005, jusqu’au 31 décembre 2006, en qualité de consultant en ressources humaines. Le motif invoqué pour ce recours au CDD était un accroissement temporaire d’activité lié à une réorganisation du service. À l’échéance du contrat, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, demandant la requalification des CDD en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l’employeur à diverses indemnités. Par jugement du 2 juin 2009, la juridiction prud’homale a fait droit à ces demandes en requalifiant le contrat et en allouant des indemnités substantielles. L’employeur a formé un appel contre l’intégralité de ce jugement. La Cour d’appel de Versailles, saisie de cet appel, a confirmé la requalification mais a révisé à la baisse le montant de certaines indemnités accordées en première instance.

La question de droit posée était de savoir si l’utilisation successive de contrats à durée déterminée pour pourvoir un poste de directeur des ressources humaines était justifiée par un motif objectif et temporaire au sens des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ou si elle dissimulait en réalité un besoin permanent relevant de l’activité normale de l’entreprise, justifiant alors la requalification en CDI et l’octroi d’indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel a confirmé la requalification opérée par les premiers juges, estimant que le salarié occupait de fait un poste durable de directeur des ressources humaines. Elle a toutefois infirmé partiellement le jugement en réduisant le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour perte de chance.

La solution retenue par la cour d’appel s’articule autour d’un contrôle rigoureux des conditions de recours au CDD et d’une appréciation in concreto des fonctions réellement exercées. Elle affirme que “c’est à juste titre et par des motifs pertinents, que les premiers juges ont dit que le recours au CDD avait pour objet de pourvoir durablement à un poste lié à une activité normale d’une société […] et ne pouvait en aucun cas être justifié par un accroissement temporaire d’activité”. Pour parvenir à cette conclusion, la cour procède à une analyse détaillée des éléments de l’espèce. Elle relève que le salarié “n’avait d’autre supérieur hiérarchique que le directeur général” et “était considéré comme tel tant par ses interlocuteurs extérieurs que par la société elle-même”. Elle s’appuie sur des pièces concrètes, telles que la fiche de fonction et l’organigramme, qui présentaient une autre salariée comme “directrice du recrutement et du développement, exerçant sous l’autorité” du salarié. La cour note également que le salaire et la classification conventionnelle de ce dernier étaient supérieurs à ceux de cette collaboratrice, ce qui “corrobore le fait que celui-ci jouait le rôle de supérieur hiérarchique”. Enfin, elle constate que le salarié représentait la direction auprès des instances représentatives du personnel et supervisait des dossiers sensibles, comme le départ d’un précédent DRH. L’ensemble de ces indices permet à la cour de caractériser l’absence “d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi”. Cette approche factuelle et globale illustre la méthode du faisceau d’indices, chère à la jurisprudence en matière de requalification, où l’intitulé du contrat cède devant la réalité des missions exercées.

La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante et ferme sur le détournement de l’objet du CDD. Elle rappelle avec force que ce type de contrat est l’exception et ne peut couvrir un emploi permanent. La cour applique strictement les textes, exigeant que la tâche soit “occasionnelle, précisément définie et non durable, ne ressortant pas de l’activité normale de l’entreprise”. En l’espèce, la fonction de direction des ressources humaines dans une entreprise de plus de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires important est par essence une fonction pérenne. La motivation de la cour est particulièrement fouillée et démonstrative, répondant point par point aux arguments de l’employeur qui invoquait un simple soutien temporaire à une réorganisation. Cette rigueur dans l’examen des faits est essentielle pour prévenir les abus et garantir la sécurité juridique. Elle renforce la protection du salarié contre l’utilisation de formes précaires pour des emplois stables. La solution est conforme à l’économie générale du droit du travail qui tend à favoriser le CDI comme forme normale de la relation de travail. En validant la requalification, la cour protège non seulement le salarié concerné mais aussi l’ordre public social, en décourageant les pratiques consistant à utiliser des CDD successifs pour éviter les obligations liées au CDI.

Si la cour fait preuve de fermeté sur le principe de la requalification, elle adopte une position modératrice sur la réparation du préjudice. Elle confirme les indemnités légales ou conventionnelles attachées à la requalification et au défaut de procédure. En revanche, elle réexamine le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée en première instance à 105 229,66 euros, et des dommages-intérêts pour perte de chance, fixés à 20 000 euros. La cour les ramène respectivement à 70 000 et 15 000 euros. Elle motive cette réduction en prenant en compte divers éléments, notamment le fait que le salarié “avait cessé d’exercer des fonctions salariées depuis 2001” et était consultant indépendant avant son embauche, et qu’il avait perçu une indemnité de fin de contrat et des allocations chômage. Cette réévaluation démontre l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour évaluer le préjudice réel. La cour opère une balance entre la gravité du licenciement abusif, intervenu après une requalification rétroactive, et la situation personnelle et professionnelle antérieure du salarié. Cette modulation est caractéristique de la mission d’équité du juge, qui doit réparer intégralement le préjudice sans pour autant procurer un enrichissement sans cause. Elle rappelle que la condamnation à des dommages-intérêts doit rester proportionnée au préjudice subi, dont la preuve incombe en partie au salarié.

La portée de cet arrêt est significative dans le contentieux de la requalification des CDD. Il constitue un rappel salutaire pour les employeurs sur les risques d’un recours injustifié aux contrats précaires pour des postes de direction. L’analyse minutieuse des organigrammes, des fiches de fonction, des niveaux de rémunération et des attributions réelles offre une grille de lecture utile pour qualifier la relation de travail. La décision renforce ainsi la sécurité juridique en précisant les indices permettant de distinguer une mission temporaire d’un emploi permanent. Toutefois, en réduisant sensiblement les indemnités allouées en première instance, la cour envoie également un signal sur l’importance d’une appréciation concrète et individualisée du préjudice. Elle évite ainsi une automaticité dans l’octroi de sommes très élevées qui pourrait découler de la seule requalification, et replace le débat sur le terrain de la preuve du préjudice subi. Cette position équilibrée, ferme sur le principe mais mesurée dans la réparation, contribue à une application juste et prévisible du droit. Elle guide les praticiens vers une documentation rigoureuse des motifs du CDD et incite les salariés à documenter leur préjudice en cas de contestation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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