Cour d’appel de Versailles, le 27 janvier 2010, n°09/02665

La Cour d’appel de Versailles, le 27 janvier 2010, a infirmé une ordonnance de référé qui condamnait une société exploitant un magasin au paiement de factures dues à une société en liquidation judiciaire. Les juges du fond avaient initialement accordé une provision au liquidateur. La cour d’appel estime que le tiers saisi, ayant réglé les sommes dues à un créancier saisissant après notification d’un certificat de non-contestation, a valablement libéré sa dette. Le litige porte sur l’opposabilité d’une saisie-attribution à exécution successive et sur les effets du paiement fait par le tiers saisi après l’ouverture d’une procédure collective.

Une société exploitant un magasin avait conclu un contrat d’approvisionnement avec une société de boulangerie. Leur convention prévoyait que les recettes étaient enregistrées pour le compte de l’exploitant, qui rétrocédait ensuite le produit des ventes. La société de boulangerie, confrontée à des difficultés, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en février 2008. Plusieurs créanciers avaient antérieurement pratiqué des saisies-attributions entre les mains de l’exploitant. Le liquidateur a assigné ce dernier en référé pour obtenir le paiement de factures émises en février 2008. Le tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 25 mars 2009, a fait droit à cette demande. L’exploitant a interjeté appel, soutenant avoir déjà réglé les sommes dues via un paiement effectué à un créancier saisissant.

La question de droit est de savoir si un paiement effectué par un tiers saisi à un créancier saisissant, après notification d’un certificat de non-contestation d’une saisie-attribution à exécution successive, libère valablement ce tiers de son obligation envers le débiteur saisi, et ce malgré l’ouverture ultérieure d’une liquidation judiciaire de ce dernier. La Cour d’appel de Versailles répond par l’affirmative. Elle juge que le défaut de dénonciation de la saisie au liquidateur n’affecte pas la régularité de la procédure à l’égard du tiers saisi. Elle estime que le paiement, intervenu conformément aux articles 61 et 62 du décret du 31 juillet 1992, a éteint l’obligation à due concurrence et avait un caractère libératoire.

**I. La confirmation des effets libératoires du paiement fait par le tiers saisi**

La cour d’appel rappelle les conditions dans lesquelles un tiers saisi doit se libérer. Elle constate qu’une saisie-attribution à exécution successive a été régulièrement signifiée avant le jugement de liquidation. Un certificat de non-contestation a ensuite été notifié. La cour en déduit que le tiers saisi était tenu de payer le créancier saisissant. Elle souligne que « le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au liquidateur du débiteur saisi […] n’en affecte pas la régularité à l’égard du tiers saisi qui n’a pas qualité pour se prévaloir de cette absence de dénonciation ». Le tiers saisi ne pouvait donc invoquer ce vice pour refuser le paiement.

Le paiement effectué produit dès lors ses pleins effets extinctifs. La cour applique strictement les textes régissant la saisie-attribution. Elle relève que le tiers saisi « devait, conformément aux dispositions de l’article 61 du décret du 31 juillet 1992, procéder au paiement au créancier saisissant ». Elle ajoute que ce paiement « a, conformément aux dispositions de l’article 62 du même décret, éteint à due concurrence son obligation envers la société […] débitrice saisie, et a revêtu un caractère libératoire ». La solution protège la sécurité des opérations de saisie et la position du créancier saisissant ayant obtenu un certificat de non-contestation.

**II. La consécration de l’inopposabilité du défaut de dénonciation au liquidateur**

La décision écarte l’argument du liquidateur fondé sur l’absence de dénonciation. La cour estime que cette irrégularité, susceptible d’affecter l’opposabilité de la saisie à la procédure collective, est sans incidence sur les obligations du tiers saisi. Seul le liquidateur pourrait s’en prévaloir. La cour affirme ainsi une dissociation nette entre les effets de la saisie à l’égard du tiers saisi et ses effets dans le cadre de la procédure collective. Cette analyse préserve l’efficacité du mécanisme de la saisie-attribution.

La cour procède ensuite à l’examen concret de l’extinction de la dette. Elle vérifie la corrélation entre les sommes payées et les factures litigieuses. Le décompte produit par l’appelant démontre que le paiement a soldé la quasi-totalité des sommes dues. La cour relève que la saisie, étant à exécution successive, « devait produire ses effets sur les sommes échues après sa signification, y compris, le cas échéant, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire ». Elle constate in fine que l’obligation de paiement est « sérieusement contestable », justifiant le rejet de la demande en référé. La solution assure une protection du tiers de bonne foi qui s’est conformé à une procédure de saisie régulière en apparence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture