Cour d’appel de Versailles, le 25 mars 2010, n°09/00126

La Cour d’appel de Versailles, le 25 mars 2010, statue sur l’appel d’une ordonnance de non-conciliation. L’épouse, de nationalité marocaine, avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise d’une requête en divorce. L’époux, de double nationalité franco-marocaine, opposait l’existence d’un jugement de divorce marocain. Le premier juge avait déclaré recevable la requête en divorce mais s’était déclaré incompétent pour les mesures provisoires concernant les enfants. L’épouse fait appel de ce dernier point. L’époux soutient l’irrecevabilité de la requête et conteste la compétence des juridictions françaises. La cour doit se prononcer sur l’autorité du jugement marocain en France et sur la compétence des juges français pour statuer sur les mesures provisoires. Elle confirme la recevabilité de l’instance en divorce et infirme la décision sur les mesures provisoires, qu’elle règle au fond.

La cour écarte d’abord l’autorité du jugement marocain en France. L’époux invoquait la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et la régularité de la procédure. La cour relève que le divorce fut prononcé selon les articles 79 et suivants du code marocain de la famille. Elle constate que cette procédure de « divorce sous contrôle judiciaire » consacre « un déséquilibre des droits entre hommes et femmes ». Elle note que la femme ne peut l’engager qu’avec l’accord préalable de son époux et que le juge est privé de tout pouvoir sur le principe du divorce. La cour juge qu’une telle décision, « constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme », est contraire au principe d’égalité des époux. Ce principe est énoncé par l’article 5 du protocole additionnel n°7 à la CEDH. La cour en déduit que le jugement est « contraire (…) à l’ordre public international » et donc « privé de toute efficacité en France ». La recevabilité de la requête en divorce devant le juge français est ainsi confirmée.

La cour se reconnaît ensuite compétente pour statuer sur les mesures provisoires concernant les enfants. Le premier juge avait estimé que la résidence habituelle des mineurs n’était pas en France. La cour procède à une réévaluation des faits. Elle relève le caractère précaire du séjour familial au Maroc en 2008. Elle s’appuie sur une ordonnance d’un juge marocain constatant que le foyer conjugal était en France. Elle en déduit que « la résidence habituelle des mineurs est en France ». La compétence des juridictions françaises découle alors du règlement Bruxelles II bis et de la Convention de La Haye de 1961. Sur le fond, la cour accorde à l’épouse l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle motive cette décision par « la mise en scène à laquelle [l’époux] s’est livrée » pour déplacer les enfants. Elle fixe une contribution à l’entretien et un droit de visite médiatisé. Elle rejette les demandes de dommages-intérêts de l’époux.

La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le contrôle de la conventionnalité des jugements étrangers. La cour applique strictement la condition de conformité à l’ordre public international. Elle rappelle que le principe d’égalité des époux est un pilier de cet ordre public. Le raisonnement est identique à celui de la Cour de cassation dans des arrêts antérieurs concernant la répudiation. La cour refuse tout effet à un acte qui, bien que régulier selon la loi d’origine, méconnaît un droit fondamental. Cette approche est ferme et protectrice des droits individuels. Elle peut toutefois soulever des questions sur la sécurité juridique des situations internationales. L’appréciation in concreto de la résidence habituelle des enfants démontre une analyse pragmatique. La cour écarte les apparences pour rechercher le centre effectif des intérêts de l’enfant. Cette méthode est conforme à l’esprit des textes européens. La décision sur l’autorité parentale exclusive est sévère mais motivée par des éléments précis de comportement. Elle illustre la primauté de l’intérêt de l’enfant sur toute autre considération.

La portée de l’arrêt est significative en droit international privé de la famille. Il réaffirme avec netteté le rôle de l’ordre public conventionnel comme filtre. Le contrôle porte moins sur la loi appliquée que sur le résultat concret de la procédure étrangère. Cette décision s’ajoute à la ligne jurisprudentielle qui neutralise en France les répudiations unilatérales. Elle précise que même un divorce « judiciarisé » peut être écarté s’il perpétue une inégalité substantielle. L’arrêt influence aussi le droit de la responsabilité parentale en contexte transnational. Il montre l’importance d’une analyse dynamique de la résidence habituelle. Les juges français entendent conserver leur compétence lorsque les liens avec la France restent prédominants. Cette position assure une protection effective des enfants présents sur le territoire. Elle peut cependant complexifier la coordination entre autorités de différents États. L’arrêt souligne enfin l’articulation entre les instruments européens et les conventions internationales. Il en fait une application cohérente au service des principes fondamentaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture