Cour d’appel de Versailles, le 25 février 2010, n°07/11304
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 février 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre. Un auteur avait assigné plusieurs sociétés en raison de l’utilisation de son nom patronymique comme marque pour une boisson. Il invoquait la protection de son nom au titre du droit d’auteur et du droit des marques. Les premiers juges l’avaient débouté. La Cour d’appel rejette son appel et confirme l’intégralité de la décision attaquée. Elle précise les conditions de protection du nom patronymique face à son appropriation par une marque.
La solution de la cour repose sur une distinction nette entre les régimes juridiques applicables. Le nom patronymique ne bénéficie pas de la protection du droit d’auteur, car il n’est pas une œuvre de l’esprit. Sa protection au titre du droit des marques est subordonnée à la démonstration d’une notoriété attachée à la personnalité de son titulaire. En l’absence d’une telle preuve, le risque de confusion est écarté.
**I. Le rejet de la protection du nom par le droit d’auteur**
La cour écarte d’abord le fondement tiré du droit d’auteur. Le demandeur invoquait l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. Il estimait que l’usage commercial de son nom portait atteinte à son droit moral. La cour rappelle le champ strict de cette protection. Le droit moral protège le nom en tant qu’il désigne la paternité d’une œuvre. Le nom lui-même, indépendamment de toute création, reste en dehors de ce domaine.
« En revanche, il ne saurait prétendre à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût il utilisé pour l’exercice de son activité artistique, ce nom, quelque soit sa renommée prétendue, ne constituant pas, en lui-même, une oeuvre de l’esprit ». La solution est ferme. Elle rappelle une distinction fondamentale entre la personne de l’auteur et ses créations. Le nom patronymique relève du droit de la personnalité. Le droit d’auteur ne peut en être l’instrument de défense.
Cette analyse est classique et se justifie par la nature des droits en cause. Le droit moral est un droit extrapatrimonial attaché à la création. Son objet est de préserver le lien entre l’auteur et son œuvre. Étendre sa protection au nom en dehors de ce lien spécifique reviendrait à le dénaturer. La cour évite ainsi un mélange des régimes juridiques. Elle maintient la cohérence du système de la propriété intellectuelle.
**II. Les conditions strictes de la protection du nom face à une marque**
La cour examine ensuite le fondement tiré du droit des marques. L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle interdit d’adopter une marque portant atteinte à un nom patronymique. La décision en précise l’interprétation. L’interdiction n’est pas absolue. Elle est conditionnée par l’existence d’une atteinte aux droits de la personnalité.
Le raisonnement de la cour s’articule en deux temps. Elle exige d’abord la preuve d’une notoriété du nom. Cette notoriété doit être attachée à la personnalité de son titulaire. Le demandeur invoquait la notoriété de la langue désignée par son nom. La cour juge cet argument irrecevable. « Abdel Y… ne démontre aucun intérêt à agir pour la défense de la langue véhiculaire ». La notoriété doit être personnelle. Elle constate que le nom est en réalité très répandu. Le demandeur ne démontre pas qu’il s’en est approprié la renommée.
La cour vérifie ensuite l’existence d’un risque de confusion. Elle l’écarte en considération du contexte d’usage. « Le vocable Y… est associé, au sein de la marque critiquée, à la dénomination notoire Coca-Cola ». Le consommateur associe le signe à la marque principale. Il n’est pas conduit à faire un lien avec la personne du demandeur. L’atteinte aux droits de la personnalité n’est donc pas caractérisée.
Cette solution est restrictive. Elle conditionne la protection à un seuil élevé de notoriété personnelle. Elle prend aussi en compte la perception du public pour apprécier le risque de confusion. La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle que le nom patronymique n’est pas un monopole absolu. Son usage par autrui n’est illicite qu’en cas de captation de notoriété ou de risque de confusion avéré. Cette analyse préserve la liberté du commerce et de l’industrie. Elle évite que des noms courants ne soient retirés du champ des signes disponibles.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 février 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre. Un auteur avait assigné plusieurs sociétés en raison de l’utilisation de son nom patronymique comme marque pour une boisson. Il invoquait la protection de son nom au titre du droit d’auteur et du droit des marques. Les premiers juges l’avaient débouté. La Cour d’appel rejette son appel et confirme l’intégralité de la décision attaquée. Elle précise les conditions de protection du nom patronymique face à son appropriation par une marque.
La solution de la cour repose sur une distinction nette entre les régimes juridiques applicables. Le nom patronymique ne bénéficie pas de la protection du droit d’auteur, car il n’est pas une œuvre de l’esprit. Sa protection au titre du droit des marques est subordonnée à la démonstration d’une notoriété attachée à la personnalité de son titulaire. En l’absence d’une telle preuve, le risque de confusion est écarté.
**I. Le rejet de la protection du nom par le droit d’auteur**
La cour écarte d’abord le fondement tiré du droit d’auteur. Le demandeur invoquait l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. Il estimait que l’usage commercial de son nom portait atteinte à son droit moral. La cour rappelle le champ strict de cette protection. Le droit moral protège le nom en tant qu’il désigne la paternité d’une œuvre. Le nom lui-même, indépendamment de toute création, reste en dehors de ce domaine.
« En revanche, il ne saurait prétendre à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût il utilisé pour l’exercice de son activité artistique, ce nom, quelque soit sa renommée prétendue, ne constituant pas, en lui-même, une oeuvre de l’esprit ». La solution est ferme. Elle rappelle une distinction fondamentale entre la personne de l’auteur et ses créations. Le nom patronymique relève du droit de la personnalité. Le droit d’auteur ne peut en être l’instrument de défense.
Cette analyse est classique et se justifie par la nature des droits en cause. Le droit moral est un droit extrapatrimonial attaché à la création. Son objet est de préserver le lien entre l’auteur et son œuvre. Étendre sa protection au nom en dehors de ce lien spécifique reviendrait à le dénaturer. La cour évite ainsi un mélange des régimes juridiques. Elle maintient la cohérence du système de la propriété intellectuelle.
**II. Les conditions strictes de la protection du nom face à une marque**
La cour examine ensuite le fondement tiré du droit des marques. L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle interdit d’adopter une marque portant atteinte à un nom patronymique. La décision en précise l’interprétation. L’interdiction n’est pas absolue. Elle est conditionnée par l’existence d’une atteinte aux droits de la personnalité.
Le raisonnement de la cour s’articule en deux temps. Elle exige d’abord la preuve d’une notoriété du nom. Cette notoriété doit être attachée à la personnalité de son titulaire. Le demandeur invoquait la notoriété de la langue désignée par son nom. La cour juge cet argument irrecevable. « Abdel Y… ne démontre aucun intérêt à agir pour la défense de la langue véhiculaire ». La notoriété doit être personnelle. Elle constate que le nom est en réalité très répandu. Le demandeur ne démontre pas qu’il s’en est approprié la renommée.
La cour vérifie ensuite l’existence d’un risque de confusion. Elle l’écarte en considération du contexte d’usage. « Le vocable Y… est associé, au sein de la marque critiquée, à la dénomination notoire Coca-Cola ». Le consommateur associe le signe à la marque principale. Il n’est pas conduit à faire un lien avec la personne du demandeur. L’atteinte aux droits de la personnalité n’est donc pas caractérisée.
Cette solution est restrictive. Elle conditionne la protection à un seuil élevé de notoriété personnelle. Elle prend aussi en compte la perception du public pour apprécier le risque de confusion. La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle que le nom patronymique n’est pas un monopole absolu. Son usage par autrui n’est illicite qu’en cas de captation de notoriété ou de risque de confusion avéré. Cette analyse préserve la liberté du commerce et de l’industrie. Elle évite que des noms courants ne soient retirés du champ des signes disponibles.