Cour d’appel de Versailles, le 2 février 2011, n°07/00231
Un salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre. Le jugement du 26 mars 2008 lui fut défavorable. Il forma alors un appel devant la Cour d’appel de Versailles. En cours de procédure, il informa la juridiction par lettre du 20 janvier 2011 de son désistement d’appel. La caisse primaire d’assurance maladie, partie intimée, accepta ce désistement par lettre du 25 janvier 2011. Les autres intimés ne formulèrent aucune observation. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 2 février 2011, eut à se prononcer sur les effets de ce désistement accepté. La question se posait de savoir si le désistement d’appel, accepté par la partie intimée, entraînait l’extinction de l’instance d’appel. La cour donna acte du désistement. Elle constata l’extinction de l’instance et se déclara dessaisie.
Le désistement d’appel, acte unilatéral de volonté, produit des effets procéduraux stricts. Son régime juridique, encadré par le code de procédure civile, assure la sécurité des instances.
**Le désistement d’appel : un acte procédural aux effets automatiques**
L’article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel met fin à l’instance. La Cour d’appel de Versailles applique cette règle de manière rigoureuse. Elle “donne acte” du désistement et en “constate” les conséquences. L’arrêt rappelle ainsi le caractère automatique de l’extinction. La volonté de l’appelant suffit à anéantir la procédure d’appel. Le juge n’a pas à apprécier les motifs de ce retrait. Son rôle se borne à enregistrer l’acte et à tirer les effets de droit. Cette solution garantit la liberté procédurale des parties. Elle permet une fin rapide et non contentieuse du litige. La jurisprudence antérieure confirme cette approche. Le désistement est un acte de renonciation à l’exercice d’une voie de recours. Il produit ses effets dès sa communication à la juridiction. L’acceptation de l’intimé, bien que présente en l’espèce, n’est pas une condition de validité. Elle empêche seulement la restitution du droit d’appel. La cour se contente de relever cette acceptation. Elle n’en fait pas un élément constitutif de sa décision. Le fondement juridique reste l’article 403. La sécurité juridique est ainsi préservée par un mécanisme clair.
**L’office du juge face au désistement : constatation et dessaisissement**
La Cour statue “en conséquence” des éléments qui lui sont soumis. Elle “constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie”. Cette formulation délimite précisément l’office du juge. Il n’a aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du désistement. Son rôle est purement déclaratif. Le dessaisissement est la conséquence nécessaire de l’extinction. La cour ne pourrait pas, par exemple, examiner le bien-fondé de l’appel. La procédure est éteinte de plein droit. Cette position est conforme à la nature du désistement. Celui-ci n’est pas une décision juridictionnelle. C’est un acte de procédure émanant d’une partie. Le juge en contrôle seulement la régularité formelle. En l’espèce, la lettre de l’appelant constitue une manifestation de volonté non équivoque. La cour peut donc en tirer les conséquences légales. Cette solution assure une économie de moyens juridictionnels. Elle évite la poursuite d’une instance devenue sans objet. La doctrine y voit généralement une application du principe dispositif. Les parties maîtrisent l’introduction et l’extinction de l’instance. Le juge n’intervient que pour entériner leur volonté. Cette analyse est parfaitement illustrée par l’arrêt commenté. La cour se borne à appliquer la loi avec neutralité. Elle ne crée pas de droit mais en assure l’exécution paisible.
Un salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre. Le jugement du 26 mars 2008 lui fut défavorable. Il forma alors un appel devant la Cour d’appel de Versailles. En cours de procédure, il informa la juridiction par lettre du 20 janvier 2011 de son désistement d’appel. La caisse primaire d’assurance maladie, partie intimée, accepta ce désistement par lettre du 25 janvier 2011. Les autres intimés ne formulèrent aucune observation. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 2 février 2011, eut à se prononcer sur les effets de ce désistement accepté. La question se posait de savoir si le désistement d’appel, accepté par la partie intimée, entraînait l’extinction de l’instance d’appel. La cour donna acte du désistement. Elle constata l’extinction de l’instance et se déclara dessaisie.
Le désistement d’appel, acte unilatéral de volonté, produit des effets procéduraux stricts. Son régime juridique, encadré par le code de procédure civile, assure la sécurité des instances.
**Le désistement d’appel : un acte procédural aux effets automatiques**
L’article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel met fin à l’instance. La Cour d’appel de Versailles applique cette règle de manière rigoureuse. Elle “donne acte” du désistement et en “constate” les conséquences. L’arrêt rappelle ainsi le caractère automatique de l’extinction. La volonté de l’appelant suffit à anéantir la procédure d’appel. Le juge n’a pas à apprécier les motifs de ce retrait. Son rôle se borne à enregistrer l’acte et à tirer les effets de droit. Cette solution garantit la liberté procédurale des parties. Elle permet une fin rapide et non contentieuse du litige. La jurisprudence antérieure confirme cette approche. Le désistement est un acte de renonciation à l’exercice d’une voie de recours. Il produit ses effets dès sa communication à la juridiction. L’acceptation de l’intimé, bien que présente en l’espèce, n’est pas une condition de validité. Elle empêche seulement la restitution du droit d’appel. La cour se contente de relever cette acceptation. Elle n’en fait pas un élément constitutif de sa décision. Le fondement juridique reste l’article 403. La sécurité juridique est ainsi préservée par un mécanisme clair.
**L’office du juge face au désistement : constatation et dessaisissement**
La Cour statue “en conséquence” des éléments qui lui sont soumis. Elle “constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie”. Cette formulation délimite précisément l’office du juge. Il n’a aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du désistement. Son rôle est purement déclaratif. Le dessaisissement est la conséquence nécessaire de l’extinction. La cour ne pourrait pas, par exemple, examiner le bien-fondé de l’appel. La procédure est éteinte de plein droit. Cette position est conforme à la nature du désistement. Celui-ci n’est pas une décision juridictionnelle. C’est un acte de procédure émanant d’une partie. Le juge en contrôle seulement la régularité formelle. En l’espèce, la lettre de l’appelant constitue une manifestation de volonté non équivoque. La cour peut donc en tirer les conséquences légales. Cette solution assure une économie de moyens juridictionnels. Elle évite la poursuite d’une instance devenue sans objet. La doctrine y voit généralement une application du principe dispositif. Les parties maîtrisent l’introduction et l’extinction de l’instance. Le juge n’intervient que pour entériner leur volonté. Cette analyse est parfaitement illustrée par l’arrêt commenté. La cour se borne à appliquer la loi avec neutralité. Elle ne crée pas de droit mais en assure l’exécution paisible.