Cour d’appel de Versailles, le 2 décembre 2010, n°07/11

La Cour d’appel de Versailles, statuant en cour de renvoi le 2 décembre 2010, se prononce sur la protection d’une marque de renommée. Le titulaire de la marque « ELLE » pour des périodiques et produits de beauté poursuit l’utilisateur du signe « X-elle-S » déposé pour des compléments alimentaires. Le tribunal de grande instance avait retenu la contrefaçon. La Cour d’appel de Versailles, dans un premier arrêt du 23 novembre 2006, l’avait infirmé en écartant la similitude des produits et en rejetant la demande fondée sur l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2008, a cassé cette décision pour défaut de base légale sur ce dernier point. La juridiction de renvoi doit donc examiner si l’usage du signe pour des produits non similaires porte atteinte au caractère distinctif de la marque renommée. Elle retient l’existence d’une telle atteinte et condamne le défendeur à des dommages-intérêts et à une interdiction d’usage. L’arrêt précise les conditions de mise en œuvre de l’action en parasitisme d’une marque notoire et en délimite les effets.

L’arrêt consacre une interprétation extensive des conditions de l’atteinte au caractère distinctif. La cour rappelle que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors en vigueur, sanctionne l’usage d’une marque renommée pour des produits non similaires si cet usage est « de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Elle constate d’abord la renommée de la marque antérieure, notant qu’elle est « devenue valeur de référence dans le domaine notamment de la mode et de la beauté ». Elle examine ensuite le lien d’association entre les signes. Elle écarte l’argument du défendeur sur l’absence de risque de confusion, rappelant que cette condition n’est pas requise par le texte. L’analyse se concentre sur la similarité des signes et l’association qu’elle engendre. La cour relève que « visuellement, phonétiquement, la dénomination « ELLE » de la marque antérieure se retrouve au sein du signe contesté où elle est nettement isolée ». Elle en déduit que cet élément « apparaîtra au consommateur moyen […] comme l’élément signifiant qui retiendra son attention ». Conceptuellement, les deux signes se réfèrent au public féminin. La cour estime donc que « la reprise de la dénomination « ELLE » dans le signe second est de nature à associer les deux signes et laisser accroire à une origine commune […] en forme de déclinaison ». Cette association suffit à caractériser l’atteinte, car elle est « de nature à porter atteinte au caractère distinctif de la marque « ELLE » de renommée en la banalisant et en détournant sa valeur attractive ». L’arrêt opère ainsi une application rigoureuse du critère de l’association, sans exiger la démonstration d’un préjudice actuel. Il suffit que l’usage du signe similaire crée un lien dans l’esprit du public avec la marque renommée, risquant de diluer son pouvoir d’identification.

La décision délimite avec précision les effets de l’action fondée sur l’article L. 713-5, en la distinguant de l’action en nullité. La cour accueille la demande en responsabilité civile. Elle alloue des dommages-intérêts de 25 000 euros pour réparer « l’entier préjudice » et prononce une interdiction d’usage du signe sous astreinte. En revanche, elle rejette la demande en nullité des enregistrements des marques litigieuses. Elle motive ce rejet par une interprétation stricte des textes. Elle observe que « l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est déclaré nul […] l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». Or, l’article L. 713-5 « édicte une disposition relative à la responsabilité civile et ne prévoit pas l’annulation de l’enregistrement à titre de sanction ». La cour en déduit que la sanction nullité n’est pas ouverte dans le cadre de cette action. Cette solution est conforme à la lettre du code de la propriété intellectuelle de l’époque. Elle souligne le caractère purement délictuel de l’action en parasitisme, distincte de l’action en contrefaçon qui peut conduire à la nullité du dépôt. L’arrêt rappelle ainsi que la protection des marques renommées contre l’exploitation injustifiée passe principalement par la cessation de l’usage fautif et la réparation du préjudice, et non par une remise en cause de la validité de l’enregistrement du signe parasite. Cette distinction a pour effet de cantonner la portée de la décision aux relations entre les parties, sans affecter l’existence juridique de la marque enregistrée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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