Cour d’appel de Versailles, le 18 mai 2010, n°09/00952

La Cour d’appel de Versailles, le 18 mai 2010, a confirmé un jugement des prud’hommes rejetant les demandes d’un salarié. Ce dernier invoquait un harcèlement moral, une discrimination syndicale et des entraves à ses fonctions représentatives. La cour a estimé que les faits allégués ne remplissaient pas les conditions légales. Elle a également rejeté une demande indemnitaire de l’employeur fondée sur l’abus de procédure. L’arrêt précise les exigences probatoires pesant sur les parties en matière de harcèlement et de discrimination au travail. Il rappelle aussi les limites de la responsabilité pour exercice contentieux d’un droit.

Le salarié soutenait avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral depuis 1997. Il invoquait une affectation inadaptée et une volonté persistante de licenciement. La cour relève que « le salarié n’établit nullement l’existence de faits répondant à cette définition ». Elle constate l’ancienneté des faits et l’absence de conséquences médicales démontrées. L’employeur avait multiplié les mesures d’accompagnement et de médiation. La cour valide ainsi l’appréciation des premiers juges. Elle applique strictement la définition légale du harcèlement moral. La preuve d’une dégradation des conditions de travail n’est pas rapportée. L’accent est mis sur les initiatives de l’employeur pour résoudre les difficultés. La solution paraît conforme à la jurisprudence constante. Elle exige du salarié des éléments objectifs et actuels. La simple allégation d’une hostilité persistante ne suffit pas. L’arrêt rappelle utilement la répartition de la charge de la preuve. Le salarié doit présenter des faits laissant présumer un harcèlement. C’est alors à l’employeur de prouver l’absence de tels agissements. En l’espèce, la première étape n’est pas franchie.

Concernant la discrimination, le salarié fondait sa demande sur un écart de rémunération. Il l’imputait à ses activités syndicales. La cour constate que « l’allégation d’écart de rémunération est justement contestée ». L’employeur produit des éléments chiffrés démontrant une rémunération équilibrée. Les juges relèvent aussi les efforts de formation et les mises en garde régulières. Le salarié maintenait une attitude de refus face aux propositions. L’arrêt applique le principe de non-discrimination énoncé à l’article L1132-1 du code du travail. Il exige une comparaison précise et objective des situations. La preuve d’une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé fait défaut. La cour écarte également la notion de préjudice de discrédit invoquée par l’employeur. Elle estime que « l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute ». Cette position est traditionnelle. Elle protège l’accès au juge et évite les poursuites intimidantes. L’équilibre entre les parties est ainsi préservé. La décision confirme une approche restrictive de la responsabilité pour procédure abusive. Seul un comportement manifestement déloyal pourrait être sanctionné.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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