Cour d’appel de Versailles, le 15 septembre 2010, n°08/00038

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 septembre 2010, a été saisie d’un litige né de la rupture d’un contrat de travail. Une salariée avait pris acte de la rupture aux torts de son employeur, invoquant des agissements constitutifs de harcèlement. Le conseil de prud’hommes avait initialement débouté la salariée, estimant la rupture imputable à cette dernière. La Cour d’appel infirme ce jugement. Elle requalifie la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et accorde diverses indemnités à la salariée. La décision pose la question de savoir dans quelles conditions la prise d’acte d’une rupture par le salarié produit les effets d’un licenciement sans cause. Elle invite également à réfléchir sur la caractérisation du harcèlement moral et la réparation des préjudices qui en découlent.

La Cour d’appel opère d’abord une requalification juridique de la prise d’acte fondée sur la démonstration d’un harcèlement moral. Elle rappelle le principe selon lequel « la prise d’acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour la justifier ». Le raisonnement consiste ensuite à vérifier l’existence de tels manquements. La Cour écarte d’emblée la qualification de harcèlement sexuel, la salariée n’ayant pas établi de faits laissant présumer une recherche de faveurs sexuelles. En revanche, elle retient le harcèlement moral. Elle s’appuie sur des faits reconnus par l’employeur lui-même, tels que des plaisanteries « douteuses et blessantes à connotation sexuelle » ou des réflexions répétées sur l’apparence. Ces agissements, confirmés par des attestations et des certificats médicaux, ont eu un retentissement sur la santé de la salariée. La Cour souligne que « tous ces faits par leur caractère répété permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ». L’absence d’intention de nuire de l’employeur est jugée indifférente. La gravité des manquements étant établie, la prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette analyse justifie que la salariée n’ait pas repris son travail après un arrêt maladie, l’employeur n’ayant pas modifié son comportement.

La décision procède ensuite à une détermination minutieuse des conséquences indemnitaires de cette requalification, tout en en limitant la portée. La Cour opère une distinction nette entre les effets du licenciement sans cause et ceux d’un licenciement formellement irrégulier. Ainsi, elle déboute la salariée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, estimant que la prise d’acte ne produit pas les effets d’un licenciement « formellement irrégulier ». En revanche, elle accorde l’indemnité compensatrice de préavis, recalculée sur la base des trois derniers mois, ainsi que l’indemnité légale de licenciement. Surtout, elle alloue des dommages-intérêts pour licenciement abusif, fixés à 10 000 euros, au titre du préjudice lié à la perte d’emploi. En revanche, elle rejette la demande de dommages-intérêts distincts pour préjudice moral. La Cour estime que la salariée « ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct de celui réparé par l’indemnisation du licenciement abusif ». La sanction du comportement fautif par la requalification elle-même suffirait ainsi à réparer le préjudice moral lié aux circonstances de la rupture. Enfin, la Cour déboute l’employeur de ses demandes reconventionnelles et accorde à la salariée une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient les conditions de la prise d’acte. Elle confirme une jurisprudence constante exigeant des manquements graves de l’employeur. L’arrêt est remarquable par sa démonstration factuelle du harcèlement moral. La Cour s’appuie sur des éléments précis et concordants, y compris les aveux partiels de l’employeur. Elle rappelle utilement que l’intention de nuire n’est pas un élément constitutif du harcèlement moral, se focalisant sur les effets objectifs des agissements. Cette approche protège efficacement la santé mentale des salariés. Le rejet du préjudice moral distinct peut toutefois susciter des réserves. La gravité des faits de harcèlement, ayant entraîné une dépression, pouvait justifier une réparation spécifique. La solution adoptée tend à fusionner les préjudices, ce qui pourrait minimiser la gravité intrinsèque de comportements fautifs avérés. La portée de l’arrêt est donc double. Il renforce la protection des salariés face aux comportements hostiles en facilitant la preuve du harcèlement. Dans le même temps, il limite les conséquences financières pour l’employeur en refusant une indemnisation cumulative des différents préjudices.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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