Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°24/01686
La Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, confirme partiellement un jugement relatif à une servitude légale de passage. Elle retient l’existence d’une enclave et ordonne le rétablissement d’un accès suffisant. La cour réforme néanmoins le premier jugement en allouant des dommages-intérêts et en modifiant le régime de l’astreinte. Cette décision précise les obligations du fonds servant et apprécie concrètement la notion de passage suffisant.
**I. La confirmation d’une servitude légale justifiée par une enclave**
La cour confirme d’abord la qualification d’enclave et l’existence de la servitude. Elle rappelle que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés […] est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant ». Elle constate un enclavement total, les fonds de l’intimée étant séparés de la voie publique par les parcelles des appelants. Ce constat objectif n’est d’ailleurs pas contesté par les propriétaires du fonds servant. La reconnaissance de la servitude s’impose donc en application stricte de l’article 682 du code civil. La cour valide ainsi le principe d’un droit d’accès légal, indépendant de toute volonté.
Elle précise ensuite l’étendue des obligations pesant sur le fonds servant. Le propriétaire de ce fonds « ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». La construction d’une véranda ayant créé une chicane et réduit la largeur du passage, elle constitue une modification de l’état des lieux altérant l’exercice du droit. La cour écarte l’argument des appelants fondé sur le passage occasionnel de véhicules. Elle estime que ces manœuvres délicates ne démontrent pas un accès suffisant. Le droit exige un usage normal et pratique, non une simple possibilité théorique. La cour sanctionne ainsi toute entrave matérielle à la servitude.
**II. L’appréciation in concreto d’un passage suffisant et la sanction des manquements**
La décision définit ensuite concrètement les modalités d’exécution de la servitude. La largeur nécessaire s’apprécie « au regard de la configuration des lieux et en fonction de son utilisation normale ». La cour confirme le rétablissement d’un passage de quatre mètres ordonné en première instance. Cette fixation tient compte de la destination des lieux et de la nécessité d’un accès pour des véhicules de service. Elle dépasse le simple gabarit des voitures de tourisme. La cour opère ainsi une appréciation pragmatique et finaliste de la notion de suffisance, garantissant une desserte complète et utile du fonds dominant.
La portée de l’arrêt réside enfin dans la sanction renforcée des comportements obstruant l’exercice du droit. La cour réforme le jugement pour accorder des dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil. Elle relève que les faits « durent depuis plusieurs années et sont à l’origine d’une privation de jouissance ». Par ailleurs, elle substitue au mécanisme initial une astreinte hebdomadaire de cinq cents euros. Cette modification traduit une volonté de pression accrue pour obtenir une exécution effective. La cour sanctionne ainsi la résistance persistante des débiteurs de la servitude et assure l’effectivité de sa décision.
La Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, confirme partiellement un jugement relatif à une servitude légale de passage. Elle retient l’existence d’une enclave et ordonne le rétablissement d’un accès suffisant. La cour réforme néanmoins le premier jugement en allouant des dommages-intérêts et en modifiant le régime de l’astreinte. Cette décision précise les obligations du fonds servant et apprécie concrètement la notion de passage suffisant.
**I. La confirmation d’une servitude légale justifiée par une enclave**
La cour confirme d’abord la qualification d’enclave et l’existence de la servitude. Elle rappelle que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés […] est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant ». Elle constate un enclavement total, les fonds de l’intimée étant séparés de la voie publique par les parcelles des appelants. Ce constat objectif n’est d’ailleurs pas contesté par les propriétaires du fonds servant. La reconnaissance de la servitude s’impose donc en application stricte de l’article 682 du code civil. La cour valide ainsi le principe d’un droit d’accès légal, indépendant de toute volonté.
Elle précise ensuite l’étendue des obligations pesant sur le fonds servant. Le propriétaire de ce fonds « ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». La construction d’une véranda ayant créé une chicane et réduit la largeur du passage, elle constitue une modification de l’état des lieux altérant l’exercice du droit. La cour écarte l’argument des appelants fondé sur le passage occasionnel de véhicules. Elle estime que ces manœuvres délicates ne démontrent pas un accès suffisant. Le droit exige un usage normal et pratique, non une simple possibilité théorique. La cour sanctionne ainsi toute entrave matérielle à la servitude.
**II. L’appréciation in concreto d’un passage suffisant et la sanction des manquements**
La décision définit ensuite concrètement les modalités d’exécution de la servitude. La largeur nécessaire s’apprécie « au regard de la configuration des lieux et en fonction de son utilisation normale ». La cour confirme le rétablissement d’un passage de quatre mètres ordonné en première instance. Cette fixation tient compte de la destination des lieux et de la nécessité d’un accès pour des véhicules de service. Elle dépasse le simple gabarit des voitures de tourisme. La cour opère ainsi une appréciation pragmatique et finaliste de la notion de suffisance, garantissant une desserte complète et utile du fonds dominant.
La portée de l’arrêt réside enfin dans la sanction renforcée des comportements obstruant l’exercice du droit. La cour réforme le jugement pour accorder des dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil. Elle relève que les faits « durent depuis plusieurs années et sont à l’origine d’une privation de jouissance ». Par ailleurs, elle substitue au mécanisme initial une astreinte hebdomadaire de cinq cents euros. Cette modification traduit une volonté de pression accrue pour obtenir une exécution effective. La cour sanctionne ainsi la résistance persistante des débiteurs de la servitude et assure l’effectivité de sa décision.