Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°24/01657

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige relatif à un empiètement de clôture sur un fonds voisin. L’acquéreur d’une parcelle avait fait ériger une clôture que la propriétaire de la parcelle contiguë estimait située sur son terrain. Le tribunal judiciaire avait ordonné l’enlèvement des ouvrages et alloué des dommages-intérêts pour préjudice moral. L’auteur de la clôture forma appel en contestant la matérialité de l’empiètement et en soulevant l’irrecevabilité de certaines demandes. La cour d’appel, après avoir examiné la recevabilité des prétentions, confirme le jugement en ordonnant la suppression de la clôture. Elle rejette les demandes reconventionnelles de l’appelante et augmente l’indemnisation du préjudice moral de l’intimée. La décision tranche ainsi la question de la preuve de l’empiètement et celle de la caractérisation d’un abus dans l’exercice d’une action en justice. Elle illustre la rigueur de la protection du droit de propriété et les limites de la liberté d’agir en justice.

**I. La confirmation d’une protection absolue du droit de propriété contre l’empiètement**

La cour écarte d’abord les arguments de l’appelante sur un éventuel déplacement des bornes. Elle constate que les documents de bornage successifs, dont un plan de contrôle de 2015, établissent la parfaite conformité et stabilité des bornes délimitant les deux fonds. Elle relève que l’appelante « tire des déductions particulièrement hypothétiques » d’un déplacement d’une borne non concernée par le litige. La cour en déduit avec fermeté que « la clôture litigieuse se situe sur le fonds » de l’intimée. Sur ce fondement, elle confirme l’obligation d’enlèvement. Elle applique strictement la jurisprudence de la Cour de cassation rappelant que le propriétaire victime d’un empiètement « est fondé à exiger la suppression des ouvrages […] sans que la défense de son droit de propriété ne puisse dégénérer en abus nonobstant la faiblesse de l’empiétement ou la bonne foi de son auteur ». La solution affirme le caractère absolu du droit de propriété face à un empiètement matériel, quel qu’en soit l’importance. Elle écarte toute appréciation in concreto pour retenir une approche objective et systématique de la réparation en nature.

**II. La sanction d’un abus dans l’exercice des voies de droit**

La cour procède ensuite à une appréciation sévère du comportement procédural de l’appelante. Elle relève que celle-ci, informée par une expertise amiable de l’empiètement et ayant initialement promis de régulariser la situation, a persisté dans son refus. La cour estime qu’une « pareille attitude caractérise une résistance abusive qui s’est dédoublée pendant plusieurs années ». Elle juge que ce comportement a causé un préjudice moral à l’intimée, justifiant une majoration de l’indemnisation. La décision applique le principe selon lequel « l’exercice d’une action en justice constitue un droit susceptible de dégénérer en abus, pouvant donner lieu à réparation, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». La cour sanctionne ainsi non le recours initial en justice, mais l’obstination procédurale dépourvue de fondement sérieux après la révélation de preuves contraires. Cette solution marque une vigilance accrue à l’égard des abus de droit dans le contentieux immobilier, où les procédures peuvent être instrumentalisées pour prolonger indûment un trouble de possession.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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