Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°24/01657
La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige relatif à un empiètement de clôture sur un fonds voisin. L’appelante, condamnée en première instance à l’enlever, soutenait l’existence d’un déplacement de bornes justifiant la localisation de son ouvrage. L’intimée demandait la confirmation du jugement et une indemnisation accrue. La cour devait se prononcer sur la recevabilité de demandes nouvelles en appel et sur le fond du droit de propriété face à un empiètement. Elle confirme l’essentiel de la décision première et rejette les prétentions de l’appelante, tout en augmentant les dommages-intérêts alloués à l’intimée au titre d’une résistance abusive.
**I. Une application rigoureuse des règles procédurales en appel**
La cour opère un examen minutieux de la recevabilité des demandes présentées pour la première fois en appel. Elle rappelle les principes stricts de l’article 564 du code de procédure civile, interdisant les nouvelles prétentions sauf exceptions légales. Elle distingue avec précision les simples moyens des véritables prétentions, écartant ainsi toute irrecevabilité sur les premiers. Concernant les demandes indemnitaires de l’appelante liées à l’exécution du jugement, la cour les juge recevables car « elles se fondent sur des faits intervenus postérieurement au jugement critiqué ». La demande en bornage est également admise, constituant « le complément nécessaire » des prétentions initiales sur la limite de propriété. Enfin, la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral est déclarée recevable en vertu de l’article 567 du même code. Ce filtrage procédural rigoureux, respectueux des textes, permet à la cour de circonscrire le débat au fond sans être entravée par des questions de forme.
**II. Une affirmation sans concession de l’intangibilité des limites de propriété**
Sur le fond, la cour consacre une protection absolue du droit de propriété contre tout empiètement. Elle rappelle le principe énoncé à l’article 545 du code civil et s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « le propriétaire qui en est victime est fondé à exiger la suppression des ouvrages ou installations correspondants, sans que la défense de son droit de propriété ne puisse dégénérer en abus nonobstant la faiblesse de l’empiétement ou la bonne foi de son auteur ». L’analyse des preuves est détaillée et convergente. La cour constate que les procès-verbaux de bornage de 2010 et 2013, le plan de contrôle de 2015 et l’expertise amiable de 2022 établissent tous la parfaite fixité des bornes A-113 et B-103 délimitant les parcelles. Elle écarte l’argument du déplacement d’une autre borne, jugé « particulièrement hypothétique » et sans incidence sur la limite litigieuse. L’empiètement étant établi, la condamnation à l’enlèvement s’impose.
La cour sanctionne également la résistance abusive de l’appelante. Elle relève que, informée de l’empiètement et ayant promis de régulariser, celle-ci a persisté dans son refus. Cette attitude, qualifiée de « résistance abusive qui s’est déroulée pendant plusieurs années », justifie une majoration du préjudice moral alloué à l’intimée, porté de 500 à 1000 euros. Cette décision rappelle que l’exercice des voies de recours, bien que légitime, ne doit pas dégénérer en procédure dilatoire. La cour opère ainsi un équilibre entre la protection sacrée de la propriété et la condamnation des comportements processuels abusifs, renforçant la sécurité juridique des limites foncières.
La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige relatif à un empiètement de clôture sur un fonds voisin. L’appelante, condamnée en première instance à l’enlever, soutenait l’existence d’un déplacement de bornes justifiant la localisation de son ouvrage. L’intimée demandait la confirmation du jugement et une indemnisation accrue. La cour devait se prononcer sur la recevabilité de demandes nouvelles en appel et sur le fond du droit de propriété face à un empiètement. Elle confirme l’essentiel de la décision première et rejette les prétentions de l’appelante, tout en augmentant les dommages-intérêts alloués à l’intimée au titre d’une résistance abusive.
**I. Une application rigoureuse des règles procédurales en appel**
La cour opère un examen minutieux de la recevabilité des demandes présentées pour la première fois en appel. Elle rappelle les principes stricts de l’article 564 du code de procédure civile, interdisant les nouvelles prétentions sauf exceptions légales. Elle distingue avec précision les simples moyens des véritables prétentions, écartant ainsi toute irrecevabilité sur les premiers. Concernant les demandes indemnitaires de l’appelante liées à l’exécution du jugement, la cour les juge recevables car « elles se fondent sur des faits intervenus postérieurement au jugement critiqué ». La demande en bornage est également admise, constituant « le complément nécessaire » des prétentions initiales sur la limite de propriété. Enfin, la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral est déclarée recevable en vertu de l’article 567 du même code. Ce filtrage procédural rigoureux, respectueux des textes, permet à la cour de circonscrire le débat au fond sans être entravée par des questions de forme.
**II. Une affirmation sans concession de l’intangibilité des limites de propriété**
Sur le fond, la cour consacre une protection absolue du droit de propriété contre tout empiètement. Elle rappelle le principe énoncé à l’article 545 du code civil et s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « le propriétaire qui en est victime est fondé à exiger la suppression des ouvrages ou installations correspondants, sans que la défense de son droit de propriété ne puisse dégénérer en abus nonobstant la faiblesse de l’empiétement ou la bonne foi de son auteur ». L’analyse des preuves est détaillée et convergente. La cour constate que les procès-verbaux de bornage de 2010 et 2013, le plan de contrôle de 2015 et l’expertise amiable de 2022 établissent tous la parfaite fixité des bornes A-113 et B-103 délimitant les parcelles. Elle écarte l’argument du déplacement d’une autre borne, jugé « particulièrement hypothétique » et sans incidence sur la limite litigieuse. L’empiètement étant établi, la condamnation à l’enlèvement s’impose.
La cour sanctionne également la résistance abusive de l’appelante. Elle relève que, informée de l’empiètement et ayant promis de régulariser, celle-ci a persisté dans son refus. Cette attitude, qualifiée de « résistance abusive qui s’est déroulée pendant plusieurs années », justifie une majoration du préjudice moral alloué à l’intimée, porté de 500 à 1000 euros. Cette décision rappelle que l’exercice des voies de recours, bien que légitime, ne doit pas dégénérer en procédure dilatoire. La cour opère ainsi un équilibre entre la protection sacrée de la propriété et la condamnation des comportements processuels abusifs, renforçant la sécurité juridique des limites foncières.